Annulation 26 novembre 2024
Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 30 sept. 2025, n° 24MA03211 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA03211 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 26 novembre 2024, N° 2407829 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 3 juillet 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de sa destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2407829 du 26 novembre 2024, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 3 juillet 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 décembre 2024 et 30 avril 2025, Mme B…, représentée par Me Kuhn-Massot, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 26 novembre 2024 du tribunal administratif de Marseille en tant qu’il a rejeté le surplus de sa demande de première instance ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 juillet 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône en tant qu’il lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
l’arrêté en litige méconnaît l’article 6 alinéa 1-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le préfet des Bouches-du-Rhône a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation pour lui octroyer un titre de séjour au vu de son insertion socio-professionnelle ;
le préfet des Bouches-du-Rhône aurait dû appliquer l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 26 novembre 2024 du tribunal administratif de Marseille en tant qu’il a rejeté les conclusions de sa demande dirigées contre l’arrêté du 3 juillet 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.
En premier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… est entrée régulièrement en France le 26 août 2017 munie d’un visa D à entrées multiples et qu’elle est célibataire, sans enfant à charge. Si elle se prévaut de sa présence en France depuis huit ans, elle ne fait pas état d’une intégration socio-professionnelle particulière. Aussi, elle soutient qu’elle dispose de fortes attaches familiales et amicales en France, mais ne l’établit pas, s’étant bornée à produire en première instance deux attestations sur l’honneur rédigées par son oncle et sa cousine de nationalité française. En outre, Mme B… n’établit pas être dépourvue de toute attache familiale dans son pays d’origine. Dans ces conditions, la décision du préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article 6 alinéa 1-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doivent être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale » ».
Cet article est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d’une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. S’agissant des ressortissants algériens, ces conditions sont régies de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait dû appliquer l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
L’arrêté en litige qui vise les dispositions applicables, en particulier l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, précise que Mme B… a présenté une demande d’admission au séjour sur le fondement de « la vie privée et familiale » et retient que si la situation des ressortissants algériens relève exclusivement de l’accord franco-algérien, sa demande a été examinée dans le cadre du pouvoir discrétionnaire dont dispose le préfet. A ce titre, l’intéressée ne justifie pas pouvoir bénéficier d’une mesure de régularisation. En effet, ainsi que l’expose cet arrêté, Mme B…, célibataire, sans enfant à charge, ne peut prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien dès lors qu’elle ne justifie d’aucun élément faisant obstacle à la poursuite d’une vie privée et familiale normale en Algérie, qu’elle s’est maintenue sur le territoire malgré l’édiction à son encontre le 21 novembre 2022 d’une décision portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire, qu’elle se prévaut de l’exercice d’une activité d’auto-entrepreneuse sans être titulaire d’un visa de long séjour délivré à cet effet par les autorités françaises, qu’elle ne fait valoir aucun motif exceptionnel ni considérations humanitaires qui justifieraient la mise en œuvre du pouvoir général de régularisation du préfet. Dès lors, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant d’exercer son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Ce moyen doit ainsi être écarté.
En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté en litige expose avec suffisamment de précision les éléments relatifs à la situation personnelle, familiale et professionnelle de Mme B…. Le préfet a notamment mentionné la date d’entrée sur le territoire de l’intéressée, son insertion professionnelle en qualité d’auto-entrepreneuse en l’absence du visa de long séjour exigé par les dispositions de l’article 9 de l’accord franco-algérien, l’absence de liens et d’attaches forts sur le territoire et l’existence de liens familiaux dans son pays d’origine. L’arrêté attaqué comporte ainsi, de façon circonstanciée, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation de la requérante doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme B…, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée au préfet du Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 30 septembre 2025
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