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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 5e ch. - formation à 3, 8 janv. 2026, n° 25LY01946 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY01946 |
| Type de recours : | Exécution décision justice adm |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 18 octobre 2024 |
| Dispositif : | Condamnation astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’annuler l’arrêté du 7 juin 2023 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2301967 du 18 octobre 2024, le tribunal a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de délivrer un titre de séjour à Mme A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Par un arrêt n° 24LY03172 du 3 juillet 2025, la cour a rejeté la requête du préfet du Puy-de-Dôme contre ce jugement.
Procédure d’exécution devant la cour
Par une ordonnance du 23 juillet 2025, le président de la cour a ordonné l’ouverture d’une procédure juridictionnelle d’exécution.
Par un mémoire enregistré le 19 août 2025, Mme A…, représentée par Me Drobniak, demande à la cour d’assortir l’injonction prononcée d’une astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d’une semaine à compter de la notification de l’arrêt à intervenir.
Elle soutient que si une autorisation provisoire de séjour valable du 22 janvier 2025 au 21 avril 2025 lui a été délivrée, elle demeure dans l’attente de la délivrance d’un titre de séjour.
L’ordonnance du 23 juillet 2025 a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme, qui n’a pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Le rapport de M. Moya, premier conseiller, ayant été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
L’article L. 911-4 du code de justice administrative dispose : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. ». Aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision. ».
Par un jugement du 18 octobre 2024, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé l’arrêté du 7 juin 2023 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de délivrer à Mme A… un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi et a enjoint au préfet de délivrer à l’intéressée un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Ce jugement est devenu définitif après le rejet, par un arrêt de la cour du 3 juillet 2025, de l’appel interjeté par le préfet du Puy-de-Dôme.
Il n’apparaît pas que, malgré l’ouverture d’une procédure juridictionnelle d’exécution, le préfet du Puy-de-Dôme aurait, à ce jour, délivré à Mme A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a donc lieu d’assortir l’injonction prononcée par le tribunal dans ce jugement d’une astreinte de 50 euros par jour de retard qui commencera à courir le premier jour suivant l’expiration du délai d’un mois décompté depuis la notification du présent arrêt jusqu’à la date à laquelle le jugement du tribunal aura reçu exécution.
DÉCIDE :
Article 1er :
Il est prononcé une astreinte de 50 euros par jour de retard dans les conditions prévues plus haut.
Article 2 :
Le préfet du Puy-de-Dôme communiquera au greffe de la cour administrative d’appel de Lyon copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter l’article 1er du présent arrêt.
Article 3 :
Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A…, au préfet du Puy-de-Dôme et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon en application de l’article R. 751-11 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de chambre,
Mme Duguit-Larcher, présidente-assesseure,
M. Moya, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
Le rapporteur,
P. Moya
Le président,
V-M. Picard
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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