Rejet 5 novembre 2024
Rejet 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 15 déc. 2025, n° 25PA00071 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00071 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 28 août 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Montreuil de condamner la région Ile-de-France à lui verser une somme de 202 114,33 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Par un jugement n° 2117568 du 5 novembre 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2025, et un mémoire enregistré le 31 octobre 2025 qui n’a pas été communiqué, Mme B…, représentée par Me Lenoir, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) de condamner la région à indemniser ses préjudices à hauteur de 202 114,33 euros ;
3°) d’ordonner une expertise médicale avant-dire droit ;
4°) de mettre à la charge de la région Ile-de-France la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête de première instance était recevable, dès lors que le délai de recours contentieux de deux mois n’a pas pu courir à l’égard de sa demande indemnitaire préalable du 9 avril 2021, qui est soumise à la prescription quadriennale ;
- sa demande indemnitaire préalable du 28 décembre 2022, qui se prévalait d’un fait générateur distinct de celui qui était invoqué dans sa première demande d’avril 2021, a fait naître une seconde décision de rejet de la région, contre laquelle les délais de recours ne sont pas échus ;
- les dispositions de l’article L. 112-2 du code des relations entre le public et l’administration méconnaissent les stipulations de l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle a été victime d’une situation de harcèlement moral en 2018 au sein des services de la région ;
- la région a manqué à son obligation de protection de la sécurité et de la santé de l’agent ;
- elle a subi une perte de gains professionnels à hauteur de la somme de 87 910,33 euros, un déficit fonctionnel temporaire évalué à la somme de 8 204 euros, des souffrances endurées qui peuvent être évaluées à la somme de 6 000 euros, un préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence à hauteur de 100 000 euros, ainsi que des frais d’assistance à tierce personne.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 juillet et 28 octobre 2025, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, la région Ile-de-France, représentée par Me Levain, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 2 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 novembre 2025.
Par une décision du 28 août 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Paris a désigné Mme Bories, présidente assesseure à la 2ème chambre, à l’effet d’exercer les pouvoirs prévus aux 1° à 7° et au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats « ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. Mme A… B… a été recrutée le 9 mai 2017 par un contrat à durée déterminée par la région Ile-de-France pour occuper les fonctions de responsable du service prospective et évaluation de la direction de la stratégie des territoires. Elle a présenté, par deux courriers reçus respectivement les 9 avril 2021 et 28 décembre 2022, une demande indemnitaire préalable afin d’obtenir la réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis résultant d’agissements de harcèlement moral et du manquement à l’obligation de sécurité et de santé au travail. Mme B… relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses conclusions indemnitaires comme irrecevables.
3. D’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. / (…) ».
4. La décision par laquelle l’administration rejette une réclamation tendant à la réparation des conséquences dommageables d’un fait qui lui est imputé lie le contentieux indemnitaire à l’égard du demandeur pour l’ensemble des dommages causés par ce fait générateur, quels que soient les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages invoqués par la victime et que sa réclamation ait ou non spécifié les chefs de préjudice en question. Par suite, la victime est recevable à demander au juge administratif, dans le délai de recours, la condamnation de l’administration à l’indemniser de tout dommage ayant résulté de ce fait générateur, y compris en invoquant des chefs de préjudice qui n’étaient pas mentionnés dans sa réclamation.
5. En revanche, si une fois expiré ce délai, la victime saisit le juge d’une demande indemnitaire portant sur la réparation de dommages causés par le même fait générateur, cette demande est tardive et, par suite, irrecevable. Il en va ainsi alors même que ce recours indemnitaire indiquerait pour la première fois les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages, ou invoquerait d’autres chefs de préjudice, ou aurait été précédé d’une nouvelle décision administrative de rejet à la suite d’une nouvelle réclamation portant sur les conséquences de ce même fait générateur.
6. D’autre part, aux termes de l’article R. 421-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet (…) / La date du dépôt de la demande à l’administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l’appui de la requête ». Par ailleurs, les dispositions des articles L. 112-3 et L. 112-6 du code des relations entre le public et l’administration en application desquelles toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception et subordonnant l’opposabilité des délais de recours à la transmission d’un tel accusé de réception ne sont pas applicables aux relations entre l’administration et ses agents, ainsi qu’il est prévu à l’article L. 112-2 du même code. Contrairement à ce que soutient Mme B…, les dispositions de l’article L. 112-2, qui n’ont ni pour objet, ni pour effet de faire obstacle à la saisine du juge, ne méconnaissent pas le droit à un procès équitable garanti par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de l’instruction que la demande préalable formée par Mme B… le 7 avril 2021, par laquelle elle demandait l’indemnisation des préjudices résultant tant de la situation de harcèlement moral qu’elle a subie que de la carence fautive de la région à faire cesser cette situation en dépit de ses alertes, a été reçue par les services de la région
Ile-de-France le 9 avril suivant. Le silence gardé par l’administration sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet le 9 juin 2021, laquelle ne pouvait faire l’objet d’un contentieux indemnitaire que jusqu’au 10 août 2021, compte tenu des principes rappelés aux points 3 à 6. Par suite, la demande présentée devant le tribunal administratif de Montreuil le 17 décembre 2021 était tardive. Par ailleurs, si Mme B…, informée d’une fin de
non-recevoir tirée de la tardiveté de sa requête soulevée par la région devant le tribunal, a formé une seconde demande indemnitaire préalable, reçue par la région le 28 décembre 2022, dans laquelle elle évoquait un manquement de la région à son obligation de protection de la sécurité et de la santé au travail et renvoyait, pour le détail, à sa requête introduite devant le tribunal, il ne résulte pas de l’instruction qu’elle se prévalait ce faisant d’un fait générateur distinct de la faute tenant à l’absence de mesures prises par la région pour lutter contre le harcèlement dont elle était victime, à l’égard de laquelle le contentieux était déjà lié. La décision implicite de rejet née du silence gardé sur cette seconde demande a donc revêtu le caractère d’une décision confirmative, insusceptible de rouvrir le délai de recours contentieux. La demande de première instance de Mme B… étant irrecevable, cette dernière n’est pas fondée à se plaindre de son rejet par les premiers juges.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme B… ne peut qu’être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter l’ensemble de ses conclusions. Dans les circonstances, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la région Ile-de-France sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la région Ile-de-France sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à la région Ile-de-France.
Fait à Paris, le 15 décembre 2025.
La présidente assesseure de la 2ème chambre
de la cour administrative d’appel de Paris,
C. BORIES
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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