Rejet 24 septembre 2025
Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 7 avr. 2026, n° 25VE03224 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE03224 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 24 septembre 2025, N° 2410343 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Val-d' Oise |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… B… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 7 août 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2410343 du 24 septembre 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 25 octobre 2025, M. B…, représenté par Me Ansart, demande à la cour :
1°)
d’annuler ce jugement ;
2°)
d’annuler cet arrêté ;
3°)
d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°)
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
la décision portant refus de séjour a été signée par un agent incompétent ;
-
elle est insuffisamment motivée ;
-
le préfet du Val-d’Oise aurait dû saisir la commission du titre de séjour en application de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
-
elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
elle ne prend pas en compte l’intérêt supérieur de son enfant mineur en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
-
la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d’illégalité de la décision portant refus de renouvellement du séjour ;
-
elle a été signée par un agent incompétent ;
-
elle est insuffisamment motivée ;
-
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 et le 5° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
-
elle est entachée d’une erreur de fait ;
-
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
elle ne prend pas en compte l’intérêt supérieur de son enfant mineur en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
la convention internationale des droits de l’enfant ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code des relations entre le public et l’administration ;
-
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. B…, ressortissant marocain né le 24 avril 1995, entré en France le 25 avril 2018 muni d’un visa long séjour valable du 17 avril 2018 au 17 avril 2019, s’est vu délivré deux titres de séjour dont le dernier expirait le 12 décembre 2021. Il a sollicité, le 29 mars 2022, le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissante française. Par l’arrêté contesté du 7 août 2023, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B… relève appel du jugement du 24 septembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier de première instance que l’arrêté contesté a été signé par Mme A… C…, adjointe à la cheffe de bureau du contentieux et de l’éloignement de la préfecture du Val-d’Oise, qui bénéficiait d’une délégation du préfet, en vertu d’un arrêté n° 23-042 du 11 juillet 2023 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, à l’effet de signer, notamment, les décisions de refus de séjour et les obligations de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions contestées manque en fait.
En deuxième lieu, en vertu des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (…) ».
L’arrêté contesté vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment l’article L. 611-1 et mentionne que M. B… n’établit pas sa communauté de vie avec son épouse, ne justifie pas contribuer à l’entretien et à l’éducation de sa fille mineure depuis sa naissance ou au moins deux ans à la date de l’arrêté contesté et à titre subsidiaire ne peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 423-23 du même code dès lors qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-trois ans. La décision portant refus de séjour est, ainsi, suffisamment motivée. Il en est de même de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Aux termes de l’article L. 423-8 du même code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant. ». Aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable au litige : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : (…) 5° L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier, en particulier de l’attestation établie par son ex-épouse, que M. B…, qui s’est marié au Maroc le 3 janvier 2018 avec une ressortissante française, vit séparé de cette dernière depuis le 10 janvier 2022, le divorce étant intervenu le 2 décembre 2024. Si M. B… est père d’une fille née de cette union le 15 juillet 2019, il n’établit pas par les seules attestations produites, d’ailleurs postérieures à l’arrêté contesté, en particulier celle de son ex-épouse, qu’il contribue effectivement à son entretien et à son éducation dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celle-ci ou depuis au moins deux ans. Dans ces conditions, les moyens d’erreur de droit ou tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-7 et du 5° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés. M. B… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables au demandeur de titre de séjour qui n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
M. B… se prévaut de l’ancienneté de sa présence en France, de sa situation familiale, notamment la présence de sa fille mineure et de son insertion professionnelle. Si M. B… est régulièrement entré en France en 2018 et a bénéficié d’une carte de séjour temporaire, puis d’une carte de séjour pluriannuelle au titre de sa vie privée et familiale, il est divorcé ainsi qu’il a été dit et n’établit pas contribuer effectivement à l’entretien et l’éducation de sa fille. Par ailleurs, il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-trois ans et où résident sa mère et sa fratrie. Dans ces conditions, et alors même qu’il travaille depuis décembre 2024 en qualité d’employé dans une grande surface, par les décisions contestées, le préfet du Val-d’Oise n’a ni porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale, ni porté atteinte à l’intérêt supérieur de sa fille mineure. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doivent être écartés. Il en va de même, pour les mêmes motifs de fait, du moyen tiré de ce que les décisions seraient entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant à leurs conséquences sa situation.
En cinquième lieu, il résulte de qui précède que l’arrêté contesté n’est pas entaché d’erreur de fait en ce qu’il énonce que M. B… n’apporte pas la preuve que la communauté de vie avec son épouse est effective et qu’il contribue effectivement à l’éducation et l’entretien de son enfant depuis sa naissance ou depuis au moins deux ans.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (…) 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 (…) ».
Si M. B… soutient que la commission du titre de séjour aurait dû être saisi, d’une part, il ne réside en France que depuis le 25 avril 2018 et, d’autre part, il ne justifie pas être au nombre des étrangers en situation de se voir délivrer de plein droit un titre de séjour. Ainsi, le préfet n’était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté est intervenu au terme d’une procédure irrégulière ne peut qu’être écarté.
En septième lieu, les moyens dirigés contre le refus de titre de séjour étant écartés, M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’illégalité par exception d’illégalité du refus de séjour.
Enfin, aux termes du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aux termes duquel : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ».
Si M. B… soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut de base légale dès lors que la situation de M. B… n’entre dans aucune des catégories de l’article L. 611-1 du code précité, il ressort des termes de l’arrêté contesté que s’étant vu refuser le renouvellement de son titre de séjour, sa situation entre dans les prévisions du 3° de de cet article L. 611-1. Par suite, le moyen doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… B….
Fait à Versailles, le 7 avril 2026.
Le magistrat désigné,
Gildas Camenen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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