Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 6 mai 2026, n° 26DA00489 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 26DA00489 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 31 décembre 2025, N° 2408998, 2501424 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour et l’arrêté du même préfet du 6 décembre 2024 portant refus de ce renouvellement, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi.
Par un jugement n° 2408998, 2501424 du 31 décembre 2025, le tribunal administratif de Lille a rejeté ces demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 mars 2026, M. A…, représenté par Me Emilie Dewaele, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais de justice.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 12 février 2026, l’aide juridictionnelle a été accordée au requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter « les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il y a lieu d’écarter par adoption des motifs du jugement les moyens tirés de l’insuffisance de la motivation de l’arrêté et du défaut d’examen de la situation.
3. M. A… a déclaré être entré en France la première fois sans visa en novembre 2014. Il est entré en France la dernière fois avec un visa long séjour « visa de retour carte de séjour à demander dans les deux mois suivant l’arrivée » en septembre 2018.
4. Placé jusqu’à sa majorité à l’aide sociale à l’enfance, M. A… a obtenu un titre de séjour « salarié » d’avril 2018 à janvier 2024.
5. Le BEP « maintenance des systèmes énergétiques et climatiques » qualification anglais et le titre professionnel de « façadier-peintre » obtenus par M. A… faciliteront son insertion professionnelle en Côte d’Ivoire.
6. Si M. A… a été ouvrier polyvalent en 2017 et ouvrier d’exécution de juillet 2019 à mai 2020 puis a effectué des missions d’intérim jusqu’en 2023, c’était pour plusieurs employeurs et sur des emplois différents et sans qualification particulière.
7. Si M. A… a travaillé comme étancheur à partir de juillet 2023, il a été licencié par son employeur, peu de temps après, en mars 2024.
8. Ce licenciement est postérieur à l’expiration du dernier titre de séjour de M. A…. Le dernier alinéa de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui prévoit une prolongation du titre de séjour de l’étranger involontairement privé d’emploi, ne peut donc utilement être invoqué.
9. Il résulte de la lettre de licenciement que le motif du licenciement a été l’absence de production par M. A… non pas nécessairement d’un titre de séjour mais au moins d’un récépissé attestant d’une demande de renouvellement du titre.
10. Si M. A… soutient qu’un récépissé ne lui a pas été délivré lorsqu’il a demandé le renouvellement de son titre de séjour en janvier 2024, l’employeur a relevé dans la lettre de licenciement que, avant le terme du titre, l’intéressé avait été « régulièrement interrogé par nos services sur le formalisme de renouvellement que vous engagiez à l’égard de ce titre » et M. A… n’a documenté aucune démarche faite en conséquence auprès de la préfecture pour obtenir un justificatif du dépôt de sa demande.
11. A la date de l’arrêté, M. A… n’était titulaire ni d’une promesse d’embauche ni d’un contrat de travail ni d’une autorisation de travail.
12. A cette même date, M. A… ne justifiait ni de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins ni d’une assurance maladie.
13. M. A…, né en août 1998, a vécu la majeure partie de sa vie en Côte d’Ivoire où réside sa fratrie et où, même s’il a déclaré être célibataire dans sa demande de titre de séjour de janvier 2024, il s’est marié avec une compatriote en octobre 2022.
14. Dans ces conditions, alors qu’une interdiction de retour en France n’a pas été édictée, l’arrêté du 6 décembre 2024 n’était pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation, n’a pas violé les articles L. 421-1 et L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
15. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d’action ou d’exception, doivent être écartés.
16. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l’application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
17. La présente décision n’implique aucune mesure d’exécution.
Sur l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
18. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Emilie Dewaele.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Douai, le 6 mai 2026.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
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