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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 27 août 2025, n° 24TL03163 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL03163 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 22 novembre 2024, N° 2403060 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 29 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C G a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler l’arrêté du 5 juillet 2024 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2403060 du 22 novembre 2024, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 décembre 2024 et 14 février 2025, M. G, représenté par M. B, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 juillet 2024 du préfet du Gard ;
3°) d’enjoindre au préfet du Gard à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » sur le fondement de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions :
— elles sont entachées d’incompétence de leur signataire ;
— elles sont entachées d’un défaut de motivation et d’examen particulier de sa situation au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 dès lors qu’il remplit les conditions pour bénéficier d’un changement de statut de « saisonnier » à « salarié » ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— il n’a pas été mis en mesure de présenter des observations avant l’édiction de la mesure d’éloignement en litige en violation de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— en raison des liens forts qu’il a tissés et de son intégration en France, l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est privée de base légale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement prononcée à son encontre ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. G, de nationalité marocaine, né le 10 octobre 1982, est entré en France le 29 juillet 2022, muni d’un visa D « saisonnier » valable du 19 juillet 2022 au 17 octobre 2022 qui lui a été délivré après avoir présenté un contrat de travail à durée déterminée et une autorisation de travail pour un poste d’ouvrier agricole saisonnier auprès du groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC) « La petite Rouquette ». Le préfet du Gard lui a délivré, le 21 octobre 2022 une carte de séjour pluriannuelle « travailleur saisonnier » valable jusqu’au 2 octobre 2025. Après avoir obtenu une autorisation de travail pour un contrat à durée indéterminée au sein du même GAEC le 13 novembre 2023, M. G a sollicité le 27 novembre 2023 le changement de statut de « travailleur saisonnier » à « salarié ». Par un arrêté du 5 juillet 2024, le préfet du Gard a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. G relève appel du jugement du 22 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions :
3. En premier lieu, par arrêté du 14 mars 2024 n° 30.2024-03-14-0001 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Gard, le préfet du Gard a donné délégation à M. F, attaché principal d’administration de l’Etat, chef du bureau du séjour des étrangers aux fins de traitement de tout dossier ayant trait au contentieux du droit des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme D, Mme A et Mme E. Contrairement à ce que soutient l’appelant, il appartient à la partie contestant la qualité du signataire de la décision contestée d’établir que les fonctionnaires à qui le préfet a accordé délégation avant le signataire de l’acte n’étaient ni absents ni empêchés lors de la signature de cette décision. Faute pour l’appelant de rapporter cette preuve, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige, pris en toutes ses décisions, doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté en litige vise les textes dont il a été fait application, en particulier la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cet arrêté précise également les éléments propres à la situation administrative, professionnelle et personnelle de M. G, en particulier les conditions dans lesquelles il a pu travailler en France sous couvert de son titre de séjour pluriannuel en qualité de saisonnier ainsi que la présence au Maroc de ses deux enfants, de son époux et d’autres membres de sa famille. Le préfet n’ayant pas à mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’étranger, l’arrêté en litige, pris en toutes ses décisions, est suffisamment motivé en droit et en fait.
5. En dernier lieu, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que le préfet du Gard n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation en France de M. G au regard de l’objet de sa demande de changement de statut de « travailleur saisonnier » à « salarié ». Par ailleurs, la circonstance que l’appelant soit considéré, par son employeur, comme un excellent salarié ne saurait caractériser un tel défaut d’examen particulier de la part du représentant de l’Etat.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
6. D’une part, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention » salarié « éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles ». Aux termes du premier alinéa de l’article 9 du même accord : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord ».
7. D’autre part, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail () ».
8. Enfin, en vertu de l’article L. 412- 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par la loi, la première délivrance de la carte de séjour temporaire est subordonnée à la production par l’étranger d’un visa de long séjour.
9. L’accord franco-marocain renvoie, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du code du travail pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord et nécessaires à sa mise en œuvre. Il en va notamment ainsi, pour le titre de séjour salarié mentionné à l’article 3 de l’accord dont la délivrance est notamment subordonnée, en vertu de l’article 9 de cet accord, à la production par l’intéressé du visa de long séjour mentionné à l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. Si, en vertu de ces dispositions, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire est, en principe, sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par la loi, subordonnée à la production par l’étranger d’un visa d’une durée supérieure à trois mois, il en va différemment pour l’étranger déjà admis à séjourner en France et qui sollicite le renouvellement, même sur un autre fondement, de la carte de séjour temporaire dont il est titulaire. Toutefois, l’étranger admis à séjourner en France pour l’exercice d’un emploi à caractère saisonnier en application des dispositions de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est titulaire à ce titre de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier », lui donnant le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peut dépasser une durée cumulée de six mois par an, et lui imposant ainsi de regagner, entre ces séjours, son pays d’origine où il s’engage à maintenir sa résidence habituelle. Dans ces conditions, sa demande de délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée d’un an doit être regardée comme portant sur la délivrance d’une première carte de séjour temporaire. La délivrance de cette carte est dès lors subordonnée à la production d’un visa de long séjour.
11. Il ressort des pièces du dossier que M. G bénéficiait d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » valable jusqu’au 2 octobre 2025. S’il a sollicité son changement de statut de « travailleurs saisonner » à « salarié » le 27 novembre 2023, sa demande tendant à obtenir la délivrance d’une carte de séjour temporaire en qualité de salarié doit être considérée comme une première demande examinée au regard de l’article 3 de l’accord franco-marocain. Dans ces conditions, une telle demande était conditionnée à la production d’un visa de long séjour conformément à l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, en opposant l’absence de visa de long séjour, le préfet du Gard n’a méconnu ni les stipulations précitées de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ni les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que M. G ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer de plein droit une carte de séjour temporaire en qualité de salarié. Pour les mêmes motifs, en opposant l’absence de visa de long séjour, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation de la situation de l’appelant.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui a été exposé ci-dessus que la décision portant refus de titre de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale de la mesure d’éloignement prononcée à l’encontre de l’intéressé ne peut qu’être écarté.
13. En deuxième lieu, l’appelant reprend dans des termes similaires et sans critique utile du jugement attaqué, le moyen tiré de ce que la décision en litige est entachée d’un vice de procédure au regard de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Il y a lieu, par suite, d’écarter ce moyen pas adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal aux points 3 à 6 du jugement attaqué.
14. En troisième lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire () au bien-être économique du pays, () à la prévention des infractions pénales () ».
15. Il ressort des pièces du dossier que M. G a séjourné régulièrement en France en qualité d’ouvrier agricole saisonnier à compter du mois de juillet 2022 et ne peut se prévaloir d’un séjour ancien sur le territoire national à la date de l’arrêté en litige. La seule intégration professionnelle dont il se prévaut, en particulier en produisant un contrat de travail à durée indéterminée établi le 5 novembre 2023 avec le GAEC « La petite Rouquette », ne saurait démontrer que l’intéressé a transféré le centre de ses intérêts personnels, professionnels et familiaux en France alors qu’il conserve des attaches fortes dans son pays d’origine où résident notamment son épouse et ses deux enfants. Ainsi, au regard de la faible durée et des conditions du séjour en France de l’appelant, la décision l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect sa vie privée et familiale en France au regard des buts poursuivis. Cette mesure d’éloignement n’a, par suite, pas été prise en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cette décision n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation de M. G.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
16. En premier lieu, il résulte de ce qui a été exposé ci-dessus que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ne sont pas entachées d’illégalité. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l’encontre de l’intéressé ne peut qu’être écarté.
17. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 14 et 16 de la présente ordonnance, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans n’a pas été prise en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et ne peut être regardée comme étant entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision fixant le pays de destination :
18. Il résulte de ce qui a été exposé ci-dessus que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision fixant le pays de destination français prononcée à l’encontre de l’intéressé ne peut qu’être écarté.
19. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. G est manifestement dépourvue de fondement et doit, dès lors, être rejetée en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. G est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C G et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Gard.
Fait à Toulouse, le 27 août 2025.
Le président de la 4ème chambre,
signé
D. Chabert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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