Annulation 10 octobre 2023
Rejet 16 janvier 2024
Annulation 13 février 2024
Annulation 27 mars 2024
Rejet 12 juillet 2024
Non-lieu à statuer 15 octobre 2024
Annulation 15 octobre 2024
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Rejet 15 janvier 2025
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Non-lieu à statuer 4 juin 2025
Annulation 14 octobre 2025
Désistement 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 5e ch. - formation à 3, 27 janv. 2026, n° 25NC00176 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC00176 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 23 décembre 2024, N° 2408948 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053422040 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 26 novembre 2024 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2408948 du 23 décembre 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé cet arrêté.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2025, le préfet du Bas-Rhin demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg du 23 décembre 2024 ;
2°) de rejeter les conclusions présentées par M. A… devant le tribunal administratif de Strasbourg.
Il soutient que :
il était fondé à prendre une mesure d’assignation à résidence dès lors que le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 21 octobre 2024 méconnaissait l’autorité de la chose jugée par l’arrêt de la cour du 15 octobre 2024 ;
le jugement attaqué méconnait l’autorité de la chose jugée par l’arrêt de la cour du 15 octobre 2024 ;
M. A… ayant fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire il y a moins de trois ans, il pouvait prononcer son assignation à résidence ;
l’obligation de quitter le territoire prononcée le 16 janvier 2024 a été validée par l’arrêt de la cour du 15 octobre 2024, de sorte qu’elle était tant exécutoire que définitive ;
le comportement de M. A… constitue une menace pour l’ordre public ;
l’arrêté litigieux ne méconnait pas le droit de l’intéressée à mener une vie familiale normale ;
il existait une perspective raisonnable d’éloignement ;
la décision attaquée est suffisamment motivée ;
le droit d’être entendu de M. A… n’a pas été méconnu.
Par un courrier du 3 décembre 2025, le préfet de la région Grand Est a, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, été invité à confirmer expressément le maintien de sa requête dans le délai d’un mois.
Par un mémoire, enregistré le 10 décembre 2025, le préfet du Bas-Rhin demande à la cour de donner acte du désistement pur et simple de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Barlerin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, né le 14 octobre 1994 à Le Kef, de nationalité tunisienne, est entré irrégulièrement sur le territoire français, selon ses déclarations, en 2014 ou en 2015. Il s’est depuis lors maintenu sur le territoire français. Il a fait l’objet, le 16 janvier 2024, d’un arrêté de la préfète du Bas-Rhin lui faisant obligation de quitter le territoire sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Cet arrêté a été annulé par un jugement du 13 février 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a également enjoint à la préfète du Bas-Rhin de délivrer à M. A… un titre de séjour l’autorisant à travailler dans le mois de la notification de ce jugement. A la suite de ce jugement la préfète du Bas-Rhin, par un arrêté du 27 mars 2024, a refusé d’admettre M. A… au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office. Par un arrêt du 15 octobre 2024, la cour a annulé le jugement du 13 février 2024. Par un jugement du 21 novembre 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l’arrêté du 27 mars 2024 et enjoint à la préfète du Bas-Rhin de délivrer à M. A… un titre de séjour. Ce jugement a fait l’objet d’un sursis à exécution par arrêt de la cour du 15 janvier 2025 puis d’une annulation par un arrêt du 14 octobre 2025. Entretemps, par un arrêté du 26 novembre 2024, la préfète du Bas-Rhin avait assigné M. B… A… à résidence. Le préfet du Bas-Rhin relève appel du jugement du 23 décembre 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé cet arrêté.
2. Le désistement de sa requête par le préfet du Bas-Rhin est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du préfet du Bas-Rhin.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Durup de Baleine, président,
- M. Barlerin, premier conseiller,
- Mme Peton, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 janvier 2026.
Le rapporteur,
Signé : A. Barlerin
Le président,
Signé : A. Durup de Baleine
Le greffier,
Signé : A. Betti
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. Betti
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