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Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 25 sept. 2025, n° 25PA01246 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01246 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 19 février 2025, N° 2402632 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A C B a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler l’arrêté du 16 février 2024 par lequel la préfète de l’Aube l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de cinq ans.
Par une ordonnance n° 2400432 du 23 février 2024, le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a transmis au tribunal administratif de Melun, en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, cette demande.
Par une ordonnance n° 2402632 du 19 février 2025, le vice-président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 mars 2025, M. B, représenté par Me Nzamba, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’ordonnance est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que le recours formé à l’encontre de l’arrêté pris par la préfète de l’Aube portant obligation de quitter le territoire ne pouvait être considéré comme tardif, sa notification étant irrégulière, elle ne pouvait faire courir le délai de recours contentieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant congolais né le 12 mai 1992, déclare être entré en France le 20 septembre 2016. Par un arrêté du 16 février 2024, la préfète de l’Aube l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. M. B relève appel de l’ordonnance du 19 février 2025 par lequel le vice-président du tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
3. Aux termes du II de l’article R. 776-5 du même code : « Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 () ne sont susceptibles d’aucune prorogation () ». Enfin, aux termes de l’article R. 421-5 de ce code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
4. M. B fait valoir que l’acte de notification de l’arrêté en litige ne comporte ni le nom ni la qualité de l’auteur de la notification et qu’ainsi en l’absence de notification régulière le délai n’a pas commencé à courir. Il ne peut se prévaloir de la circonstance que l’acte de notification de l’arrêté ne comportait ni le nom ni la qualité de son auteur mais qu’il était signé avec la mention « agent notificateur », cette circonstance étant sans influence sur la régularité de la notification. Il ne résulte d’aucun texte ni d’aucun principe que l’autorité administrative devrait faire figurer de telles mentions sur l’acte de notification. Il est constant qu’il a eu connaissance de l’arrêté pris à son encontre et des voies et délais de recours. C’est par conséquent à bon droit que le premier juge a considéré comme tardive la demande de M. B tendant à l’annulation de l’arrêté en litige, puisqu’enregistrée au greffe du tribunal le 1er mai 2024, et qu’il l’a rejetée pour ce motif.
5. Il résulte de ce qui précède, que la requête d’appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée en toutes ses conclusions en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B.
Copie en sera adressée au préfet de l’Aube.
Fait à Paris, le 25 septembre 2025.
La présidente de la 7ème chambre,
V. Chevalier-Aubert
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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