Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 20 mars 2025, n° 23VE02545 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE02545 |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 2 septembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 19 septembre 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement n° 2312421 du 20 octobre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 novembre 2023, M. B, représenté par Me Namigohar, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, et de mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen dans le délai d’un mois ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le premier juge a méconnu son droit à un procès équitable en s’abstenant d’ordonner au préfet la communication de son entier dossier ;
S’agissant de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; elle est entachée d’un vice d’incompétence de son signataire ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— cette insuffisance de motivation révèle un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour de plein droit sur ce fondement ;
— elle porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire ; elle est illégale, par exception d’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un vice d’incompétence de son signataire ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions du considérant 10 de la directive 2008/115/CE ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi ; elle est illégale dès lors qu’elle se fonde sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
— elle est entachée d’un vice d’incompétence de son signataire ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an ; elle est illégale, par exception d’illégalité des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire ;
— elle est entachée d’un vice d’incompétence de son signataire ;
— elle est entachée d’un vice de procédure au regard de l’article R. 613-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il n’a pas été informé de ses modalités d’exécution ;
— elle est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le préfet n’a pas pris position sur les quatre critères énoncés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par une décision du 17 décembre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle près du tribunal judiciaire de Versailles a prononcé la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. B, ressortissant tunisien né le 23 février 1987, entré en France le 6 septembre 2012, a été interpellé le 19 septembre 2023 par les services de police pour faux et usage de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation. Par l’arrêté contesté du même jour, le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français durant un an. M. B relève appel du jugement du 20 octobre 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Aux termes de l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () L’étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin () la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. () ».
4. La possibilité de solliciter des parties la production de pièces ou documents utiles à la solution du litige constitue l’un des pouvoirs propres du juge, qui n’est pas lié en cela par la demande des parties et qui décide souverainement de recourir à une telle mesure. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier soumis au tribunal que l’affaire était en état d’être jugée, le préfet de Seine-et-Marne ayant versé au dossier l’ensemble des pièces utiles, en particulier le procès-verbal de notification des droits de M. B dans le cadre de son placement en garde à vue du 19 septembre 2023, un procès-verbal d’audition de l’intéressé du 19 juillet 2023, ainsi que les précédents arrêtés portant obligation de quitter le territoire français et assignation à résidence pris à l’encontre de l’intéressé le 16 février 2022. Par suite, à supposer qu’il ait entendu contester la régularité du jugement sur ce point, M. B n’est pas fondé à soutenir que le premier juge a méconnu les stipulations de l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’a privé d’un procès équitable en s’abstenant d’ordonner au préfet la communication de son entier dossier.
Sur la légalité de l’arrêté contesté :
En ce qui concerne le moyen dirigé contre l’ensemble des décisions :
5. Il ressort des pièces du dossier de première instance que l’arrêté contesté a été signé par Mme C, attachée d’administration de l’Etat, adjointe à la cheffe de bureau de l’éloignement de la préfecture de Seine-et-Marne, qui bénéficiait d’une délégation de signature en vertu d’un arrêté n° 23/BC/073 du 27 juillet 2023 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 1er août 2023, à l’effet de signer « toute mesure de refus de séjour et d’éloignement dont notamment : / () – les obligations de quitter sans délai le territoire français, / – les décisions fixant le pays de renvoi, / – les décisions d’interdiction de retour sur le territoire français, () ». Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus d’accorder un délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, auraient été prises par une autorité incompétente, doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, l’arrêté contesté vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment les 2° et 6° de l’article L. 611-1, et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et mentionne que M. B s’est maintenu en France au-delà du délai de validité de son visa de court séjour sans avoir engagé de démarche administrative, qu’il a été placé à garde à vue par les services de police pour faux et usage de faux dans un document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation, qu’il travaille sans autorisation de travail, qu’il a déjà fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 16 février 2022, qu’il n’a pas exécutée, et qu’il est célibataire et sans enfant. La décision portant obligation de quitter le territoire français comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, ainsi, suffisamment motivée.
7. En deuxième lieu, il ressort de ces motifs que le préfet a procédé à un examen particulier et approfondi de la situation de l’intéressé.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
9. M. B fait valoir qu’il est entré régulièrement en France en 2012, qu’il s’y maintient depuis, qu’il justifie d’une insertion sociale et professionnelle sur le territoire, qu’il dispose d’une adresse stable et personnelle, ainsi que de ressources qu’il déclare, et qu’il maîtrise la langue française. Toutefois, M. B s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà de la période de validité de son visa, sans solliciter un titre de séjour et en dépit d’une mesure d’éloignement prise à son encontre le 16 février 2022, qu’il n’a pas exécutée. Célibataire sans charge de famille, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il y ait tissé des liens intenses et stables en France, alors qu’il ne soutient pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans. Si M. B soutient qu’il travaille depuis 2019, il établit seulement avoir exercé la profession de livreur pendant un mois entre janvier et février 2022, et travaillé en tant qu’employé polyvalent dans un restaurant depuis le mois de janvier 2023. Cette insertion professionnelle était très récente à la date de la décision contestée. Par ailleurs, s’il soutient être très investi dans la vie sociale de son quartier, il n’apporte pas suffisamment d’élément au soutien de ces allégations, en se bornant à produire un document attestant qu’il a suivi une formation linguistique organisée par le centre social et culturel de la ville de Bagneux (92). En outre, il ressort des pièces du dossier que M. B est défavorablement connu par les services de police pour des faits de faux et usage de faux document administratif, qu’il ne conteste pas sérieusement. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir qu’il pouvait bénéficier d’un titre de séjour de plein droit sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que cette circonstance faisait obstacle à son éloignement. Pour les mêmes motifs de fait, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet de Seine-et-Marne n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni entaché cette décision d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision de refus de lui accorder un délai de départ volontaire :
10. En premier lieu, il ressort de ce qui vient d’être dit que M. B n’établit pas que l’obligation de quitter le territoire français serait entachée d’illégalité. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision de refus de lui accorder un délai de départ volontaire est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
11. En deuxième lieu, l’arrêté contesté vise les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que M. B s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa et s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement. Il est, ainsi, suffisamment motivé en tant qu’il refuse à M. B un délai de départ volontaire.
12. En troisième lieu, M. B ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, et plus précisément de celles du considérant 10 dès lors qu’à la date de la décision en litige, cette directive avait été transposée en droit interne.
13. En dernier lieu, dans les circonstances décrites au point 9 de la présente ordonnance, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant un délai de départ volontaire est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation personnelle, alors même qu’il disposerait de garanties de représentation.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision de fixation du pays de retour :
14. En premier lieu, il ressort de ce qui a été dit précédemment que M. B n’établit pas que l’obligation de quitter le territoire français serait entachée d’illégalité. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision de fixation du pays de retour devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français.
15. En second lieu, si M. B soutient qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il sera exposé à des traitements inhumains et dégradants, en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ce moyen n’est assorti d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
16. En premier lieu, il ressort de ce qui a été dit précédemment que M. B n’établit pas que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de lui accorder un délai de départ volontaire seraient entachées d’illégalité. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de ces décisions.
17. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 613-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé du caractère exécutoire de cette décision et de ce que la durée pendant laquelle il lui est interdit de revenir sur le territoire commence à courir à la date à laquelle il satisfait à son obligation de quitter le territoire français. / Il est également informé des conditions d’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français mentionnées à l’article R. 711-1, ainsi que des conditions dans lesquelles il peut justifier de sa sortie du territoire français conformément aux dispositions de l’article R. 711-2 ».
18. Si M. B soutient que la décision contestée serait entachée d’un vice de procédure l’ayant privé d’une garantie dès lors qu’il n’a pas été informé de ses modalités d’exécution, les dispositions précitées de l’article R. 613-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile définissent les informations, figurant notamment aux articles R. 711-1 et R. 711-2 du même code, qui doivent être communiquées à un étranger faisant l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français postérieurement au prononcé de cette mesure. Dès lors, ces dispositions, qui sont propres aux conditions d’exécution de l’interdiction de retour, sont sans incidence sur sa légalité et leur éventuelle méconnaissance ne peut être utilement invoquée au soutien des conclusions tendant à l’annulation de cette mesure.
19. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français (). ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
20. Il ressort des termes de l’arrêté contesté que, pour prendre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français contestée le préfet a constaté que par son comportement M. B ne respectait pas les lois et règlements français, qu’il se maintenait sur le territoire en situation irrégulière et qu’il avait déjà fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, mentionné la durée de son séjour en France, ses liens personnels sur place et ceux qu’il conservait dans son pays d’origine, et considéré que M. B ne justifiait d’aucune circonstance humanitaire faisant obstacle au prononcé d’une décision d’interdiction de retour sur le territoire français, et que la durée de cette interdiction devait être fixée à un an. La motivation de la décision en litige atteste donc que pour la prendre, le préfet a tenu compte de l’ensemble des critères prévus par la loi. Par suite, le préfet a suffisamment motivé sa décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
21. En dernier lieu, dans les circonstances rappelées aux points précédents, compte tenu notamment de l’absence d’attaches familiales en France de l’intéressé et de la précédente obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet, en assortissant l’obligation faite à M. B de quitter le territoire français sans délai d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, le préfet de Seine-et-Marne n’a pas fait une inexacte application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
22. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu’être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et ses conclusions tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Versailles, le 20 mars 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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