Rejet 20 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 20 mai 2022, n° 22DA00333 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 22DA00333 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 17 janvier 2022, N° 2105128 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler l’arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 13 décembre 2021 portant transfert aux autorités bulgares, responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Par un jugement n° 2105128 du 17 janvier 2022, le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 15 février 2022, M. B, représenté par Me Solenn Leprince, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet d’enregistrer sa demande d’asile et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
M. B n’a pas été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 22 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : « () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il résulte du jugement que le requérant a été régulièrement averti du jour de l’audience et que son conseil a présenté des observations à l’audience et il ne résulte d’aucune pièce du dossier que le requérant ait été empêché d’y présenter lui-même des observations. Le moyen tiré de ce que le tribunal a méconnu le droit d’être entendu doit donc être écarté.
3. Même s’il n’a pas évoqué la demande d’asile déposée en Autriche, l’arrêté, qui s’est référé à l’article 18-1, b) du règlement du 26 juin 2013 et a relevé que le requérant avait demandé l’asile en Bulgarie, était suffisamment motivé au sens des articles L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, 4-1 du règlement du 26 juin 2013 et L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il ressort de la motivation de l’arrêté que le préfet a procédé à un examen sérieux et particulier de la situation du requérant.
5. Eu égard au niveau de protection des libertés et droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, les craintes d’un demandeur d’asile quant au défaut de protection en Bulgarie, au sens de l’article 3-2 du règlement du 26 juin 2013, sont présumées non fondées et en l’espèce le requérant, qui ne s’est pas exprimé sur ce point lors de l’entretien individuel, n’a fourni aucun élément sérieux permettant de renverser cette présomption.
6. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté n’était pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation ou de violation de l’article 17-1 du règlement du 26 juin 2013.
7. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le président du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. La présente ordonnance n’implique aucune mesure d’exécution pour l’application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative.
Sur l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
9. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Solenn Leprince et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Douai, le 20 mai 2022.
Le président de la 1ère chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Par délégation,
La greffière,
Christine Sire
N°22DA00333
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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