Rejet 23 juillet 2024
Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 1re ch. - formation à 3, 19 mars 2026, n° 24MA01944 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA01944 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 23 juillet 2024, N° 2103244 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053713720 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler l’arrêté du 21 octobre 2021 par lequel le maire de la commune de Ramatuelle s’est opposé à la déclaration préalable qu’il a déposée en vue de la réalisation d’un bassin paysager naturel de rétention de l’eau sur la parcelle cadastrée section AI n° 414 sise, 465 chemin de la Garonne à Ramatuelle.
Par un jugement n° 2103244 du 23 juillet 2024, le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2024, M. A… B…, représenté par Me Szepetowski, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 23 juillet 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 octobre 2021 du maire de Ramatuelle ;
3°) d’enjoindre au maire de Ramatuelle de ne pas s’opposer à sa demande ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Ramatuelle la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté litigieux est insuffisamment motivé dès lors que le motif tiré de l’importante artificialisation des sols n’est fondé sur aucune norme et qu’il ne comporte aucune description de l’atteinte qu’entraîne le projet aux lieux avoisinants et aux sites ;
- le motif tiré de la méconnaissance de l’article N2 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) ne pouvait fonder l’arrêté litigieux dès lors qu’il renvoie au schéma d’aménagement de la plage de Pampelonne, lequel n’est pas applicable dès lors qu’il est en contradiction avec l’objectif de la loi « Littoral » réglementant l’extension de l’urbanisation, qui ne consiste pas à empêcher tout changement au sein des espaces proches du rivage, le règlement du PLU et ce schéma sur ce point méconnaissant ladite loi et ne pouvant lui être opposé ; aucune disposition du PLU ou du schéma d’aménagement de la plage de Pampelonne n’interdit de réaliser le projet objet de sa déclaration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2024, la commune de Ramatuelle, représentée par Me Parisi, conclut au rejet de la requête d’appel et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le décret n° 2015-1675 du 15 décembre 2015 approuvant le schéma d’aménagement de la plage de Pampelonne à Ramatuelle ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Claudé-Mougel,
- les conclusions de M. Quenette, rapporteur public,
- et les observations de Me Parisi, avocat de la commune de Ramatuelle.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a déposé le 20 mai 2021 une déclaration préalable en vue de la réalisation d’un bassin paysager de rétention d’eau sur une parcelle cadastrée section A n° 414 située 465 chemin de la Garonne à Ramatuelle. Il relève appel du jugement du tribunal administratif de Toulon du 23 juillet 2024 qui a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 21 octobre 2021 par lequel le maire de Ramatuelle s’est opposé cette déclaration.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. (…) ».
3. Contrairement à ce que soutient M. B…, le motif de l’arrêté attaqué tiré de ce que « le projet présenté, de par son importante artificialisation des sols de plus de 300 m² d’emprise, est de nature à porter atteinte au site protégé et au caractère des lieux avoisinants » est fondé sur les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et mentionne avec une précision suffisante la nature de cette atteinte. Ledit arrêté est ainsi suffisamment motivé sur ce point.
4. En second lieu, et d’une part, aux termes de l’article N1 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU)de la commune de Ramatuelle relatif aux types d’occupations ou d’utilisations du sol interdites : « 1. Les constructions et installations de toutes nature, à l’exception de celles visées à l’article N2 (…) ». L’article N2 dudit règlement dispose : « 1. Seules peuvent être autorisées les occupations et les utilisations du sol ci-après, sous réserve des dispositions prévues pour les secteurs spécifiques : a. Les travaux d’adaptation et/ou de réfection des constructions à usage d’habitation ou d’activités existantes à la date d’approbation du P.L.U. b. Les installations, ouvrages et équipements d’infrastructures publics ou d’intérêt collectif tels que réseaux, voiries, parkings, déchèterie avec ses locaux de gestion et de gardiennage (à l’exception des secteurs NL, Nm et Nm1) à condition qu’ils soient parfaitement intégrés à l’environnement. c. Les dépôts lorsqu’ils sont liés et/ou nécessaires à l’activité agricole ou forestière ou à l’entretien de la plage. d. A l’exception du secteur Np, les constructions nécessaires au maintien ou au développement d’une exploitation agricole, pastorale ou forestière à l’exclusion de toute construction nouvelle à usage d’habitation. (…) Dans le secteur Np : a. Les constructions, installations et aménagements dans les conditions prescrites par le Schéma d’Aménagement de la Plage de Pampelonne annexé au plan local d’urbanisme. b. En dehors du domaine public, toute autorisation sera en outre subordonnée à la démolition de la totalité des bâtiments existants sur le terrain d’assiette du projet. (…) ».
5. D’autre part, aux termes de l’article 2, relatif aux occupation et utilisation des sols soumises à conditions, du chapitre 1er relatif aux prescriptions pour les équipement et constructions du schéma d’aménagement de la Plage de Pampelonne : » (…) 2.4 Hors zones Zp, Zap et cordon dunaire : Peuvent seuls être autorisés : a) les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, les postes d’observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l’hygiène et à la sécurité tels que les toilettes publiques et les postes de secours – la localisation précise de ces équipements pourra évoluer dans l’intérêt de la gestion du site et de la sécurité du public ; b) Les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu’il en résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement. ».
6. Enfin, aux termes de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme : « L’extension de l’urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants. / Dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d’urbanisme, des constructions et installations peuvent être autorisées, en dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d’eau mentionnés à l’article L. 121-13, à des fins exclusives d’amélioration de l’offre de logement ou d’hébergement et d’implantation de services publics, lorsque ces constructions et installations n’ont pas pour effet d’étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti. (…) »
7. Les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, issues de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, régissent la situation des communes qui y sont soumises pour l’application de la règle de la constructibilité limitée, sans exclure l’application de règles particulières issues des documents d’urbanisme approuvés par les communes, ou les autres documents ayant vocation à régir l’utilisation des sols, tels que le schéma d’aménagement de la plage de Pampelonne à Ramatuelle approuvé par le décret n° 2015-1675 du 15 décembre 2015. Les dispositions du règlement du PLU de Ramatuelle comme celles de ce schéma sont ainsi, contrairement à ce que soutient M. B…, opposables à son projet. Il est constant que la parcelle d’assiette dudit projet se situe en zone Np du PLU de Ramatuelle au sein de laquelle toute construction ou installation est interdite, sous réserve des exceptions prévue par l’article N 2 du règlement du PLU et l’article 2.4 des prescriptions schéma d’aménagement de la plage de Pampelonne citées respectivement aux points 4 et 5 du présent arrêt, dont ne relève pas ce projet. Le maire de Ramatuelle était ainsi tenu de s’opposer à la déclaration de M. B….
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 21 octobre 2021 du maire de Ramatuelle.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Ramatuelle, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser une quelconque somme à M. B…. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. B…, une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Ramatuelle et non compris dans les dépens.
D É C I D E
Article 1er La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : M. B… versera à la commune de Ramatuelle une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et à la commune de Ramatuelle.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2026, où siégeaient :
- M. Portail, président,
- Mme Hameline, présidente-assesseure,
- M. Claudé-Mougel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 mars 2026.
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