Rejet 11 juillet 2025
Rejet 7 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 7 janv. 2026, n° 25BX02294 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX02294 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 11 juillet 2025, N° 2402163 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Limoges de condamner l’Etat à lui verser la somme de 52 226,42 euros au titre des préjudices subis du fait de l’invalidation fautive de son permis de conduire.
Par un jugement n° 2402163 du 11 juillet 2025, le tribunal administratif de Limoges a condamné l’Etat à lui verser la somme de 3 760 euros.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 septembre 2025, Mme B…, représentée par Me Monpion, demande à la cour :
1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 11 juillet 2025 ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 52 226,42 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c’est à tort que le tribunal administratif a refusé d’indemniser la circonstance que, privée de son permis de conduire, elle a dû se rendre à son travail en transports en commun, pour un coût de 1 466,42 euros, au motif qu’elle ne présentait aucun justificatif ;
- le tribunal administratif a insuffisamment indemnisé son préjudice moral, en l’évaluant à la somme de 3 000 euros, alors qu’elle est handicapée avec un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 % et qu’elle a été contrainte de se déplacer à pied ;
- c’est à tort que le tribunal administratif a estimé que le lien entre l’altération de son état de santé et la privation de son permis de conduire n’était pas établi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. ».
2. Par une décision du 18 décembre 2014, notifiée une seconde fois le 16 novembre 2021, le ministre de l’intérieur a retiré huit points du permis de conduire de Mme B… à la suite d’infractions commises les 11 et 21 septembre, 8 octobre 2013 et 15 septembre 2014 et a constaté la perte de validité de ce permis pour défaut de points. Une plainte de l’intéressée a été déposée le 23 novembre 2021 pour usurpation d’identité, auprès du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Limoges. Par un courrier du 8 novembre 2022, le procureur de la République de Rennes a enjoint à l’officier du ministère public du centre national des traitements automatisés de Rennes de procéder à la restitution des points retirés dès lors que Mme B… n’était pas l’auteure des infractions précitées. Mme B… a saisi le tribunal administratif de Limoges d’une demande tendant à ce que l’Etat soit condamné à lui verser la somme de 52 226,42 euros en réparation des préjudices subis du fait de l’invalidation fautive de son permis de conduire. Elle relève appel du jugement du 11 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Limoges a condamné l’Etat à lui verser la somme de 3 760 euros.
3. En premier lieu, Mme B… sollicite le remboursement des frais de transports en commun qu’elle soutient avoir dû engager pour se rendre à son travail de novembre 2021 à janvier 2023, à hauteur d’une somme de 1 466,42 euros, sur la base d’un ticket de bus à 1,40 euro. Toutefois, même si elle avait pu conduite le véhicule mis à sa disposition par son employeur, Mme B… aurait engagé des frais, notamment de carburant, pour se rendre de son domicile à son travail. De plus, certaines des attestations produites par l’intéressée et rédigées par des collègues de travail mentionnent qu’elle a dû solliciter son entourage professionnel et personnel pour les trajets, notamment domicile-travail, son lieu d’habitation étant éloigné des transports publics. Ainsi, il ne résulte pas de l’instruction que Mme B… aurait subi un préjudice financier résultant de l’obligation dans laquelle elle se serait trouvée de prendre les transports en commun pour se rendre à son travail.
4. En deuxième lieu, il ne résulte pas de l’instruction qu’en octroyant à l’intéressée la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudicie moral, le tribunal administratif aurait sous-évalué ce préjudice, nonobstant la circonstance que Mme B… est handicapée et ne peut se servir que d’une seule main.
5. En troisième et dernier lieu, Mme B… soutient qu’elle a subi une dégradation de son état de santé psychologique, et évalue ce préjudice à la somme de 50 000 euros. Toutefois, si elle produit le certificat d’un médecin généraliste du 26 janvier 2023, attestant qu’elle a présenté jusque fin 2022 un état d’anxiété majeure avec insomnies, et une altération de son état général avec anorexie, perte de 12 kg et aboulie, le lien entre cet état de santé dégradé et la privation de son permis de conduire n’est pas établi.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions, citées au point 1, du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Bordeaux, le 7 janvier 2026.
La présidente de la 4ème chambre,
F. MUNOZ-PAUZIÈS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Carte de séjour ·
- Travailleur saisonnier ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance ·
- Droit d'asile ·
- Autorisation de travail ·
- Visa ·
- Travailleur ·
- Travail ·
- Accord
- Justice administrative ·
- Communauté de communes ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Commissaire de justice ·
- Société par actions ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre ·
- Maire ·
- Permis d'aménager
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Collectivité locale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Rente ·
- Agent public ·
- Procédure contentieuse ·
- Pension de retraite ·
- Demande ·
- Contentieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Travailleur saisonnier ·
- Carte de séjour ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Vie privée ·
- Titre
- Urbanisme ·
- Village ·
- Urbanisation ·
- Agglomération ·
- Permis de construire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis d'aménager ·
- Immobilier ·
- Avis conforme ·
- Justice administrative
- Militaire ·
- Armée ·
- Commission ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours ·
- Victime de guerre ·
- État ·
- Service ·
- Gauche ·
- Suppléant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Asile ·
- Réfugiés ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité ·
- Interdiction ·
- Convention de genève ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Juge des référés ·
- Procédure contentieuse ·
- Délai raisonnable ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Lieu ·
- Renouvellement
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Asile ·
- Territoire français ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Protection
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Bulgarie ·
- Etats membres ·
- Tribunaux administratifs ·
- Règlement ·
- Demande ·
- Protection des libertés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire
- Autorisations d`utilisation des sols diverses ·
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Régimes de déclaration préalable ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Construction ·
- Maire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Installation ·
- Déclaration préalable ·
- Utilisation du sol ·
- Règlement
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.