Rejet 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 14 nov. 2025, n° 25NC01444 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC01444 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Besançon, 9 mai 2025, N° 2500678, 2500891 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E… D… a demandé au tribunal administratif de Besançon, d’une part, d’annuler l’arrêté du 24 février 2025 par lequel le préfet de la Haute-Saône a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jour, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et, d’autre part, d’annuler l’arrêté du 24 avril 2025 par lequel il l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement nos 2500678, 2500891 du 9 mai 2025, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Besançon a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 juin 2025, M. D…, représenté par Me Bel Faleh, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 9 mai 2025 ;
2°) d’annuler les arrêtés des 24 février et 24 avril 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Saône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige est insuffisamment motivée ;
- il remplit les conditions prévues par l’article R. 5221-20 du code du travail pour la délivrance d’une autorisation de travail ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour qui est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il remplit les conditions prévues pour la délivrance d’une autorisation de travail et qui porte atteinte à sa vie privée et familiale ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d’erreur de droit dès lors que le préfet ne s’est pas prononcé sur chacun des critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté portant assignation à résidence est entaché d’erreur de droit dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut être mise à exécution tant que le tribunal n’a pas statué sur les conclusions tendant à son annulation.
Par une intervention et un mémoire enregistrés les 17 juillet et 12 novembre 2025, Mme B… A… demande que la cour fasse droit aux conclusions de la requête de M. D….
Elle soutient que l’état de santé de M. D… justifie que la mesure d’éloignement ne soit pas mise à exécution.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant marocain, est entré sur le territoire français le 11 mars 2023 sous couvert d’un visa de court séjour. Le 1er août 2023, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par deux arrêtés des 24 février et 24 avril 2025, le préfet de la Haute-Saône, d’une part, a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, d’autre part, l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. D… fait appel du jugement du 9 mai 2025 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces arrêtés.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Sur l’intervention de Mme A… :
Aux termes de l’article R. 811-7 du code de justice administrative : « Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d’appel doivent être présentés à peine d’irrecevabilité par l’un des mandataires mentionnés à l’article R.431-2. (…) ».
L’intervention de Mme A… au soutien de la requête de M. D… n’a pas été présentée par un avocat malgré l’invitation à régulariser qui a été adressée à l’intéressée par un courrier du 4 septembre 2025 dont elle a accusé réception le 8 septembre 2025. Cette intervention est, par suite, irrecevable.
Sur la requête de M. D… :
En premier lieu, il ressort des mentions de l’arrêté du 24 février 2025 en litige que le préfet de la Haute-Saône, après avoir rappelé le parcours administratif de M. D… et son maintien irrégulier sur le territoire français, a examiné sa demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en tenant compte tant de sa situation professionnelle que de sa situation personnelle et familiale. Il a ensuite examiné, au vu des éléments dont il avait connaissance, l’ensemble de sa situation. Par ailleurs, dès lors qu’elle a été prise concomitamment à la décision de refus de titre de séjour qui est ainsi suffisamment motivée, la décision par laquelle le préfet a obligé l’intéressé à quitter le territoire français, prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte. S’agissant de la décision portant interdiction de retour, cet arrêté vise notamment les articles L. 612-8 et L.612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne les éléments dont il a été tenu compte pour fixer la durée de cette interdiction, relatifs à la durée de sa présence en France, à ses liens sur le territoire et à la circonstance qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public et qu’il n’a jamais fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement. Alors que l’autorité administrative n’est pas tenue de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l’étranger auquel il refuse un titre de séjour et qu’il oblige à quitter le territoire, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour en litige comportent ainsi l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et sont dès lors suffisamment motivées. Cette motivation révèle également que le préfet a pris en compte l’ensemble des critères prévus par la loi pour prononcer la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Les moyens tirés de l’insuffisante motivation de ces décisions et de l’erreur de droit doivent, par suite, être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : « Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail. » L’article R. 5221-1 du même code dispose que : « I.- Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail lorsqu’elles sont employées conformément aux dispositions du présent code : / 1° Etranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; / (…) / II.-La demande d’autorisation de travail est faite par l’employeur. / (…) ». L’article R. 5221-20 du même code prévoit les conditions que doit remplir la demande pour que l’autorisation de travail soit accordée.
M. D… se prévaut de son expérience professionnelle en tant que sculpteur et designer au Maroc ainsi que d’une promesse d’embauche pour un contrat en durée indéterminée établie le 8 juin 2023 par la société Sas Hesperide Design dont il est associé égalitaire. Toutefois, dès lors qu’il n’établit pas qu’une demande d’autorisation de travail aurait été déposée en sa faveur, il ne peut utilement faire valoir qu’il remplirait les conditions prévues par l’article R. 5221-20 du code du travail pour la délivrance d’une autorisation de travail. Ainsi, M. D…, qui ne détient aucune autorisation de travail, ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié ». Par ailleurs, la seule circonstance qu’il aurait rempli les conditions pour se voir délivrer une autorisation de travail ne suffit pas, eu égard à la durée de sa présence sur le territoire, à la nature de la promesse d’embauche dont il est titulaire, qui lui a été consentie par une entreprise qu’il a contribué à créer et à l’absence d’expérience professionnelle significative sur le territoire, à établir que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation en refusant de l’admettre exceptionnellement au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En conséquence, M. D… n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur de droit en l’obligeant à quitter le territoire français.
En troisième lieu, M. D… se prévaut de ses perspectives professionnelles et de ce qu’il vit en concubinage depuis plusieurs mois avec une ressortissante française. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant n’était présent en France que depuis moins de deux ans à la date de l’arrêté en litige et il n’établit pas, par la seule production d’une attestation établie par sa compagne faisant état d’une vie commune depuis le 1er octobre 2024, la réalité d’une communauté de vie ni l’ancienneté et la stabilité de leur relation. Par ailleurs, il ne démontre pas qu’il a en France d’autres liens d’une ancienneté ou intensité particulières ni ne justifie d’une insertion particulière dans la société française. Enfin, la circonstance qu’il bénéficie d’une promesse d’embauche établie par une société dont il est associé égalitaire ne suffit pas à établir qu’il a transféré en France le centre de ses intérêts personnels. Dans ces conditions, la décision refusant de l’admettre au séjour ne peut être regardée comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise.
En quatrième lieu, faute d’établir l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour, M. D… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en raison d’une telle illégalité.
En cinquième lieu, M. D… reprend en appel, sans apporter d’élément nouveau ni critiquer utilement les motifs du jugement, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée au point 10 de son jugement.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 722-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’a pas satisfait à son obligation d’exécuter la décision d’éloignement dont il fait l’objet, l’autorité administrative peut prendre les décisions prévues aux titres III et IV, nécessaires à l’exécution d’office des décisions d’éloignement, sous réserve de ne procéder à l’éloignement effectif que dans les conditions prévues aux articles L. 722-7 à L. 722-10 ». Aux termes de l’article L. 722-7 du même code : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi ».
Il ressort de ces dispositions que la seule circonstance qu’un recours ait été exercé contre une décision portant obligation de quitter le territoire français ne fait pas obstacle à ce que l’autorité administrative prenne une décision d’assignation à résidence prévue par les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’encontre d’un étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé, seul l’éloignement effectif de l’intéressé étant proscrit jusqu’à ce qu’il ait été statué sur ce recours. Dans ces conditions, M. D… qui se borne à invoquer sa contestation de la décision portant obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre, circonstance qui ne faisait obstacle qu’à son éloignement effectif, n’est pas fondé à soutenir que le préfet ne pouvait décider de l’assigner à résidence.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. D… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : L’intervention de Mme B… A… n’est pas admise.
Article 2 : La requête de M. E… D… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E… D… et à Mme B… A….
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Haute-Saône.
Fait à Nancy, le 14 novembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
M. C…
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