Rejet 4 février 2025
Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 12 mai 2026, n° 25PA00826 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00826 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 4 février 2025, N° 2423638 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 13 août 2024 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2423638 du 4 février 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 février 2025, Mme B…, représentée par Me Calvo Pardo, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 août 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté est entaché d’une erreur de droit dès lors que le préfet de police de Paris a rejeté la demande d’admission exceptionnelle au séjour en se fondant sur l’absence d’avis de la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante marocaine née le 17 mars 1979, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en tant que salarié. Elle a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 13 août 2024 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, elle fait appel du jugement du 4 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. En application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours « peuvent, (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
3. En premier lieu, pour apprécier si la situation de Mme B… répondait à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels permettant une admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, le préfet de police de Paris n’a pas fondé son appréciation sur la seule absence de réponse de la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère à la demande d’autorisation de travail, et ne s’est pas davantage cru en situation de compétence liée dès lors qu’il ressort des termes de l’arrêté contesté qu’il a pris en compte l’expérience, les qualifications et les spécificités de l’emploi de coiffeuse esthéticienne exercée par Mme B…. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
5. L’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code précité à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l’article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation d’un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a travaillé en qualité de vendeuse de décembre 2017 à mars 2018 puis, en qualité de coiffeuse esthéticienne en avril 2019, de septembre 2020 à avril 2021 et de juin 2021 à juillet 2024, et elle produit à ce titre de nombreuses fiches de paye. Elle se prévaut, par ailleurs, d’une attestation de qualification professionnelle en qualité de coiffeuse esthéticienne, établie le 11 mars 2019 par la chambre de métiers et de l’artisanat de Seine-Saint-Denis en application du I de l’article 1 du décret du 2 avril 1998 relatif à la qualification professionnelle exigée pour l’exercice des activités prévues à l’article 16 de la loi du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat, et censée attester d’une expérience professionnelle de trois années effectives sur le territoire de l’Union européenne ou un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen acquise en qualité de dirigeant d’entreprise, de travailleur indépendant ou de salarié dans l’exercice du métier en cause. Toutefois, l’ancienneté de la présence habituelle en France de Mme B… n’excède pas sept ans à la date de l’arrêté et Mme B…, qui a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de trente-huit ans, ne fait état d’aucune vie familiale en France. Dans ces conditions, au regard de l’ensemble de ces circonstances, et en particulier des caractéristiques et de l’ancienneté de l’activité professionnelle exercée, c’est sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation que le préfet de police de Paris n’a pas fait usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation et a refusé ainsi de délivrer un titre de séjour à Mme B… en qualité de salarié. Par suite, le moyen ainsi soulevé doit être écarté.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… réside habituellement en France depuis le mois de septembre 2017, qu’elle est célibataire, sans charge de famille, a vécu jusqu’à l’âge de trente-huit ans dans son pays d’origine où résident ses parents, deux frères et une sœur. Au surplus, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle aurait constitué des liens d’ordre amical, culturel et social en France, de nature à attester d’une intégration particulière. Dans ces conditions, le préfet de police de Paris n’a pas porté au droit de Mme B… au respect de la vie privée et familiale en France une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels l’arrêté contesté a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Eu égard à ces circonstances de fait, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que le préfet de police de Paris aurait commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précédemment citées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ne l’admettant pas exceptionnellement au séjour au titre de la vie privée et familiale.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de Mme B… est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction sous astreinte, ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, également, être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 12 mai 2026.
Le président de la 5ème chambre,
A. BARTHEZ
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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