Rejet 30 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 14 oct. 2025, n° 24VE01443 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01443 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 13 novembre 2023 par lequel le préfet de l’Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2310305 du 30 avril 2024, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 mai 2024, M. B…, représenté par Me Netry, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 novembre 2023 du préfet de l’Essonne ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans le délai d’un mois, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer durant ce réexamen une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 2 000 euros à Me Netry en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté préfectoral contesté n’est pas suffisamment motivé ;
- l’arrêté litigieux méconnaît les stipulations de l’article 7 b) de l’accord franco-algérien, alors notamment qu’il a produit un dossier complet de demande d’autorisation de travail ;
- il viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;
- la décision l’obligeant à quitter le territoire français n’est pas suffisamment motivée ;
- elle viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- cette décision doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision rejetant sa demande de titre de séjour ;
- la décision fixant le pays de destination n’est pas suffisamment motivée.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 juillet 2024, le préfet de l’Essonne conclut au rejet de la requête et s’en rapporte à ses écritures de première instance.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Par une décision du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Mornet, présidente assesseure de la 2e chambre, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
2. M. B…, ressortissant algérien né le 1er avril 1991 à Taher, déclare être entré en France en juillet 2016. Il a fait l’objet de mesures d’éloignement le 15 octobre 2018, par le préfet de police, et le 28 janvier 2020, par le préfet de l’Essonne. Il a sollicité, le 22 juin 2021, la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 13 novembre 2023, le préfet de l’Essonne a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B… relève appel du jugement du 30 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, l’arrêté litigieux mentionne les textes dont il fait application et énonce les considérations de fait sur lesquels il est fondé. Par suite, et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de la fiche de demande d’admission exceptionnelle au séjour produite par l’administration en première instance, que M. B… aurait formulé sa demande sur le fondement des stipulations de l’article 7 b) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, cet arrêté est suffisamment motivé.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les dispositions du présent article et celles de l’article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l’article 6, ainsi qu’à ceux qui s’établissent en France après la signature du premier avenant à l’accord / (…) / b) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention « salarié » : cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation français ; / (…) ».
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier, comme il a déjà été dit, que M. B… aurait sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des stipulations précitées de l’article 7 b) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Il ne peut dès lors utilement soutenir que le préfet de l’Essonne aurait méconnu lesdites stipulations, qui ne prévoient la délivrance d’un titre de séjour de plein droit, en prenant l’arrêté contesté.
6. En troisième lieu, les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Dès lors, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatives à l’admission exceptionnelle au séjour. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. Il appartient seulement au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressé.
7. M. B… fait valoir qu’il est entré en France en juillet 2016 et qu’il exerce la profession de coiffeur pour homme. Il indique qu’il a déposé une demande complète d’autorisation de travail en 2022 et 2023 et que la société « Gentlemens Barbershop », située à Combs-la-Ville, a souhaité le recruter. Il ne produit cependant, pour justifier de son insertion professionnelle, que quelques bulletins de paie, portant sur une période qui ne débute qu’au 23 juin 2021 et qui prend fin en septembre 2022, le bulletin de paie produit pour le mois de juin 2022 n’étant, au demeurant, pas établi à son nom. Dans ces conditions, compte tenu également de la faible durée de son séjour en France, le préfet de l’Essonne n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de l’admettre exceptionnellement au séjour dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
9. M. B… fait valoir qu’il est présent sur le territoire français depuis juillet 2016 et qu’il y a noué des liens personnels. Toutefois, il n’établit pas la réalité des liens allégués ; par ailleurs, il est célibataire et sans charge de famille, et il n’établit aucune circonstance faisant obstacle à la poursuite de sa vie privée et familiale dans son pays d’origine, l’Algérie, où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans et où vivent ses parents. Par suite, le préfet de l’Essonne n’a pas porté d’atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en prenant l’arrêté litigieux. Le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. B… en prenant l’arrêté contesté.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour (…) ». Et aux termes de l’article L. 613-1 dudit code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ».
11. Il résulte de ces dispositions et de ce qui a été dit au point 3 de la présente ordonnance que le moyen tiré d’un défaut de motivation de la décision obligeant M. B… à quitter le territoire français doit être écarté.
12. En sixième lieu, le moyen tiré de ce que la décision obligeant M. B… à quitter le territoire français violerait les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9 du présent arrêt.
13. En septième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 9 de la présente ordonnance que la décision rejetant la demande de délivrance d’un titre de séjour à M. B… n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, la décision l’obligeant à quitter le territoire français n’est pas dépourvue de base légale.
14. En dernier lieu, l’arrêté préfectoral litigieux vise les dispositions dont il fait application et indique que M. B… n’établit pas être exposé à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine, l’Algérie. La décision fixant le pays de destination est, par suite, suffisamment motivée.
15. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête d’appel de M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a donc lieu de la rejeter en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés à l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 14 octobre 2025.
La présidente assesseure de la 2e chambre,
G. Mornet
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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