Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 12 mai 2026, n° 25VE03249 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE03249 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 4 octobre 2024 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2503074 du 30 juin 2025, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 29 octobre 2025, M. B…, représenté par Me Liger, demande à la cour :
1°)
d’annuler ce jugement ;
2°)
d’annuler cet arrêté ;
3°)
d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°)
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
le jugement attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et de dénaturation des faits ;
-
l’obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
-
elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
-
elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
-
la décision de refus de délai de départ volontaire est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
-
elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
la décision fixant le pays de renvoi est illégale par exception d’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
-
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est illégale par exception d’illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire ;
-
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
-
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. B…, ressortissant malien né le 31 décembre 1993, entré en France le 10 février 2019 selon ses déclarations, a été interpelé le 3 octobre 2024 pour des faits de vente à la sauvette et retenu pour vérification de son droit au séjour. Par l’arrêté contesté du 4 octobre 2024, le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de d’un an. M. B… relève appel du jugement du 30 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, dans le cadre de l’effet dévolutif, le juge d’appel se prononce, non sur les motifs du jugement de première instance, mais sur les moyens mettant en cause la légalité des décisions contestées. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de manifeste d’appréciation et de dénaturation des faits, dont serait entaché le jugement attaqué, sont inopérants.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…). » Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…) ».
D’une part, l’arrêté contesté vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment le 1° de l’article L. 611-1, et mentionne que M. B… ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et qu’il n’a effectué aucune démarche administrative en vue de régulariser sa situation administrative. La décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est, ainsi, suffisamment motivée.
D’autre part, l’arrêté contesté précise, outre ses dates de naissance et d’entrée en France et sa nationalité, que l’intéressé est célibataire sans enfant à charge et ne justifie pas être isolé en cas de retour dans son pays d’origine. Il résulte de ces motifs que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B….
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2 Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 3 de la même convention : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
M. B… fait valoir qu’il réside en France depuis 2019 et que son état de santé nécessite des soins et d’un suivi psychiatrique qui ne peuvent être dispensés au Mali. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B… est entré irrégulièrement en France et s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour. L’ancienneté de son séjour en France n’est pas établie. Célibataire, sans charge de famille, il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où lui-même a vécu au moins jusqu’à l’âge de vingt-six ans. Il ne justifie d’aucun élément d’intégration en France. Si M. B…, qui a levé le secret médical, souffre de troubles psychologiques, a été hospitalisé en 2022 et bénéficie d’un traitement en France, il n’est pas établi, en particulier par la liste nationale de médicaments au Mali d’octobre 2014 ou les courriels de laboratoires pharmaceutiques faisant état de l’indisponibilité de telle ou telle spécialité au Mali, d’une part, que son état de santé nécessite des soins dont le défaut devrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et, d’autre part, qu’il ne peut effectivement bénéficier d’un traitement adapté dans son pays d’origine. Dans ces conditions, par l’arrêté contesté, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en va de même, pour les mêmes motifs de fait, du moyen tiré de ce que l’arrêté contesté serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3o de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) ».
M. B… ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. En l’absence de circonstance particulière, en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, le préfet des Yvelines n’a pas fait une inexacte application des dispositions combinées des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Ainsi qu’il a été dit, M. B… n’est pas fondé à soutenir qu’en raison de son état de santé, il risque d’être soumis à des peines ou traitements contraires aux textes précités en cas de retour au Mali. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour (…) ».
Il résulte de ce qui précède que M. B…, qui ne bénéficie pas d’un délai de départ volontaire, n’établit pas que son état de santé constitue une circonstance humanitaire faisant obstacle au prononcé d’une interdiction de retour en France. Compte tenu de ses conditions d’entrée et de séjour et de l’absence d’attaches familiales en France, en assortissant l’obligation faite à M. B… de quitter le territoire français sans délai d’une interdiction de retour d’une durée d’un an, le préfet des Yvelines n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Enfin, il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les moyens d’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français et de la décision de refus de délai de départ volontaire doivent écartés par voie de conséquence.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Versailles, le 12 mai 2026.
Le magistrat désigné,
Gildas Camenen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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