Rejet 22 juillet 2024
Désistement 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 5 juin 2025, n° 24NC02744 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC02744 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 22 juillet 2024, N° 2207039 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société c/ centre hospitalier de Sarreguemines |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme E D, M. F D, M. A D et M. B D, agissant en leur qualité d’ayants-droit de M. C D ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner le centre hospitalier de Sarreguemines Robert Pax à leur verser la somme de 24 630 euros au titre des préjudices subis par M. C D.
Par un jugement n° 2207039 du 22 juillet 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a condamné le centre hospitalier de Sarreguemines Robert Pax à verser aux consorts D, en leur qualité d’ayants-droit, la somme globale de 10 950 euros et à verser à la caisse primaire d’assurance-maladie du Bas-Rhin la somme de 98 230,79 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2022 et la somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée sous le numéro 24NC02744 le 8 novembre 2024, la société Relyens Mutual Insurance, et le centre hospitalier de Sarreguemines représentés par la SARL Le Prado – Gilbert, demandent à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2207039 du 22 juillet 2024 du tribunal administratif de Strasbourg ;
2°) de rejeter les demandes présentées par les consorts D et la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin devant le tribunal administratif de Strasbourg.
Par un mémoire enregistré le 14 avril 2025, la société Relyens Mutual Insurance et le centre hospitalier de Sarreguemines ont déclaré se désister purement et simplement de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Le désistement de la société Relyens Mutual Insurance et du centre hospitalier de Sarreguemines est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Relyens Mutual Insurance et du centre hospitalier de Sarreguemines.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Relyens Mutual Insurance, au centre hospitalier de Sarreguemines, à Madame D E, Monsieur D A, Monsieur D F, Monsieur D B et à la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin.
Fait à Nancy, le 5 juin 2025.
Le président de la 1ère chambre
Signé : M. G
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre en charge de la santé et de l’accès aux soins en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
I. Legrand00
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