Rejet 3 février 2022
Annulation 17 janvier 2023
Rejet 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 6e ch., 3 oct. 2025, n° 23PA00264 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 23PA00264 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 17 janvier 2023, N° 462893 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… D…, M. A… E… et M. C… Bouglé ont demandé au tribunal administratif de Versailles l’annulation de deux délibérations du 25 mars 2021 par lesquelles le conseil municipal de la commune de Versailles a, d’une part, notamment approuvé l’avenant n° 2 au traité de concession d’aménagement de l’opération dénommée « Quartier de Gally » conclu entre la commune et la société Versailles Pion et, d’autre part, notamment approuvé la cession par l’établissement public foncier d’Île-de-France à la société Versailles Pion de la parcelle cadastrée section BY n° 93 au prix de 12 500 000 euros HT. Par une ordonnance n° 2104503 du 24 septembre 2021, la présidente du tribunal administratif de Versailles a, en application des articles R. 311-2 et R. 351-3 du code de justice administrative, transmis leur demande à la cour administrative d’appel de Paris.
Par un arrêt n° 21PA05219 du 3 février 2022, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté la demande présentée devant le tribunal administratif de Versailles.
Par une décision n° 462893 du 17 janvier 2023, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux sur le pourvoi présenté par Mme D…, M. E… et M. Bouglé, a annulé cet arrêt et renvoyé l’affaire devant la cour en tant qu’il rejette comme irrecevables les conclusions à fin d’annulation pour excès de pouvoir de la délibération n° D.2021.03.27 du 25 mars 2021.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistré le 26 mai 2021 devant le tribunal administratif de Versailles et des mémoires enregistrés les 23 décembre 2021 et 5 janvier 2022 sous le n° 21PA05219, Mme D…, M. E… et M. Bouglé, représentés par Me Monamy, demandent à la cour :
1°) l’annulation de la délibération n° D.2021.03.24 du 25 mars 2021 du conseil municipal de la commune de Versailles (Yvelines) ;
2°) l’annulation de la délibération n° D.2021.03.27 du 25 mars 2021 du conseil municipal de la commune de Versailles ;
3°) la mise à la charge de la commune de Versailles d’une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le jugement de la présente instance ne relève pas de la compétence de la cour et doit être renvoyé au tribunal administratif de Versailles ;
— en qualité de conseillers municipaux de la commune de Versailles, ils ont intérêt à agir à l’encontre des délibérations du conseil municipal dont ils sont membres ;
— les délibérations attaquées ont été adoptées selon une procédure irrégulière, en méconnaissance des articles L. 2121-12 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, dès lors que la convocation adressée aux membres du conseil municipal ne comportait pas la note explicative de synthèse requise par ces dispositions ;
— les délibérations méconnaissent le principe général du droit selon lequel une personne publique ne peut consentir de libéralités à leur cocontractant, dès lors que le prix de cession consenti est inférieur à la valeur réelle du bien cédé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2021 devant le tribunal administratif de Versailles, puis, après renvoi de l’affaire par le Conseil d’Etat, par un mémoire enregistré le 17 février 2023 sous le n° 23PA00264, la commune de Versailles, représentée par Me Santoni, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable contre la délibération n° D.2021.03.27 du 25 mars 2021 dès lors qu’elle présente un caractère superfétatoire ;
— les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Laforêt,
— les conclusions de Mme Naudin, rapporteure publique,
— les observations de Me Lionnet, avocat de la commune de Versailles.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D…, M. E… et M. Bouglé, conseillers municipaux de Versailles (Yvelines) ont demandé l’annulation, d’une part, de la délibération n° D.2021.03.24 du 25 mars 2021 par laquelle le conseil municipal de cette commune a notamment approuvé l’avenant n° 2 au traité de concession d’aménagement de l’opération dénommée « Quartier de Gally » conclu entre la commune et la société en nom collectif Versailles Pion et, d’autre part, de la délibération n° D.2021.03.27 du même jour par laquelle le même conseil municipal a notamment approuvé la cession par l’établissement public foncier d’Île-de-France à la société en nom collectif Versailles-Pion de la parcelle cadastrée section BY n° 93 au prix de 12 500 000 euros HT. Par une ordonnance du 24 septembre 2021, la présidente du tribunal administratif de Versailles a, en application des articles R. 311-2 et R. 351-3 du code de justice administrative, transmis leur demande à la cour administrative d’appel de Paris. Par un arrêt du 3 février 2022, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté leur demande présentée devant le tribunal administratif de Versailles. Par une décision du 17 janvier 2023, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux sur le pourvoi présenté par Mme D…, M. E… et M. Bouglé, a annulé cet arrêt et renvoyé l’affaire devant la cour en tant qu’il rejette comme irrecevables les conclusions à fin d’annulation pour excès de pouvoir de la délibération n° D.2021.03.27 du 25 mars 2021.
Sur l’étendue du litige après cassation et la compétence de la cour :
2. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de justice administrative : « S’il prononce l’annulation d’une décision d’une juridiction administrative statuant en dernier ressort, le Conseil d’Etat peut (…) renvoyer l’affaire devant la même juridiction statuant, sauf impossibilité tenant à la nature de la juridiction, dans une autre formation (…) ».
3. Par la décision précitée du 17 janvier 2023, le Conseil d’Etat a jugé que les conclusions dirigées contre la délibération n° D.2021.03.24 du 25 mars 2021 par laquelle le conseil municipal de Versailles a notamment approuvé l’avenant n° 2 au traité de concession d’aménagement de l’opération dénommée « Quartier de Gally » sont irrecevables. Il a renvoyé devant la cour les conclusions dirigées contre la délibération n° D.2021.03.27. Par suite, il appartient à la cour, qui est compétente en application de l’article L. 821-2 précité, de statuer sur ces conclusions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la délibération n° D.2021.03.27 du 25 mars 2021 :
4. Aux termes de la délibération attaquée, le conseil municipal a décidé : « 1) d’abroger la délibération D.2019.07.72 du Conseil municipal du 4 juillet 2019 portant autorisation d’approuver l’acquisition par la ville de Versailles de l’ensemble immobilier anciennement à usage de caserne dénommé « caserne Pion », auprès de l’Etablissement public foncier d’Ile-de-France (EPFIF) ; / 2) d’abroger la délibération D.2019.07.73 du Conseil municipal du 4 juillet 2019 portant autorisation de signature de la promesse de vente par la ville de Versailles au profit de la SNC Versailles Pion au prix de 18 400 000 € HT ; / 3) d’approuver la cession par l’EPFIF au profit de la SNC Versailles PION de la parcelle cadastrée à la section BY n° 73 pour une contenance de 34 100 m², ainsi que, sur la parcelle cadastrée à la section BY n° 93 pour une contenance de 178 38 m² (détachée de la parcelle BY n° 74) au prix de 12 500 000 € HT (douze millions cinq cent mille euros HT). Le prix hors taxe sera, le cas échéant, majoré du montant de la TVA exigible au taux en vigueur au jour de la vente ; / 4) d’autoriser M. F… ou son représentant à signer l’ensemble des actes notariés à venir s’y rapportant et des documents administratifs nécessaires à la réalisation de cette opération ».
5. En premier lieu, il résulte des dispositions de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales que, dans les communes de 3 500 habitants et plus, la convocation aux réunions du conseil municipal doit être accompagnée d’une note explicative de synthèse portant sur chacun des points de l’ordre du jour. Le défaut d’envoi de cette note ou son insuffisance entache d’irrégularité les délibérations prises, à moins que F… n’ait fait parvenir aux membres du conseil municipal, en même temps que la convocation, les documents leur permettant de disposer d’une information adéquate pour exercer utilement leur mandat. Cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l’importance des affaires, doit permettre aux intéressés d’appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et de mesurer les implications de leurs décisions. Elle n’impose pas de joindre à la convocation adressée aux intéressés, à qui il est au demeurant loisible de solliciter des précisions ou explications, conformément à l’article L. 2121-13 du même code, une justification détaillée du bien-fondé des propositions qui leur sont soumises.
6. Il ressort des pièces du dossier que les conseillers municipaux ont reçu, par courriel du 18 mars 2021, une convocation accompagnée de l’ordre du jour, un fascicule de séance contenant les projets de délibérations ainsi qu’un lien pour accéder aux annexes des délibérations, en vue de la séance du conseil municipal du 25 mars 2021. Le projet de délibération contenait un exposé détaillé des motifs qui explique l’historique du projet ainsi que les modifications apportées par la délibération et les raisons de celles-ci. Lors de cette séance du conseil municipal, d’autres délibérations en rapport avec l’opération d’aménagement « Quartier de Gally » étaient examinées et en particulier l’avenant n° 2 à la concession d’aménagement pour lequel une explication exhaustive a été apportée. La transmission du fascicule ayant permis aux conseillers municipaux de disposer d’une information suffisante pour solliciter, le cas échéant, des explications complémentaires et ainsi délibérer de manière éclairée sur le projet de délibération, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 2121-12 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ne peut qu’être écarté.
7. En second lieu, les requérants soutiennent que la délibération méconnaît le principe général du droit selon lequel une personne publique ne peut consentir de libéralités à leur cocontractant, dès lors que le prix de cession consenti est inférieur à la valeur réelle du bien cédé et ils critiquent le fait que le projet fixé à la somme de 18 400 000 euros hors taxes en 2019 a été évalué à la somme de de 12 500 000 euros hors taxes en 2021 ainsi que cela ressort de la délibération attaquée. Il ressort des pièces du dossier que le projet a connu des évolutions importantes, de nature à justifier de la baisse du prix du terrain, liées à la réduction de la surface de plancher constructible d’environ 1 900 m², la modification du projet d’hôtel porté par l’aménageur en termes de surface d’hébergement et de qualité, la réflexion sur un nouveau programme d’aménagement d’une ferme potagère, une réduction de la surface de la crèche privée, une augmentation d’une classe pour le groupe scolaire et la prise en compte d’un risque lié à la dépollution du site. D’une part, si les requérant produisent un rapport d’expertise en valorisation établi à leur demande qui aboutit à une valeur moyenne retenue, après l’application de deux méthodes, « par comparaison » et par « bilan promoteur (compte à rebours) », à la somme de 16 758 000 euros hors taxes, ce rapport ne procède pas à une évaluation de la perte de la valorisation du terrain entre le projet établit en 2019 et le projet en 2021. D’autre part, en procédant, par la délibération attaquée à l’abrogation des deux délibérations de 2019 qui procédaient au transfert de l’EPFIF vers le patrimoine de la ville du terrain puis de la ville vers le promoteur, la commune a renoncé à acquérir le bien de sorte que le projet consiste désormais à une vente directe de l’EPFIF au promoteur selon un prix fixé par convention. Il résulte de ce qui précède au regard des justifications de la baisse du prix et au fait que le terrain appartient à l’EPFIF, que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la commune de Versailles aurait consenti une libéralité au promoteur.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir, que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation de la délibération attaquée.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Versailles, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que les requérants demandent au titre des frais de l’instance. Il n’y a pas lieu de mettre à la charge des requérants une somme à verser à la commune sur le fondement des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête Mme D…, M. E… et M. Bouglé est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Versailles au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… D…, première requérante dénommée, à la commune de Versailles et à la société Versailles Pion.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Bonifacj, présidente de chambre,
— M. Niollet, président assesseur,
— M. Laforêt, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2025.
Le rapporteur,
E. Laforêt La présidente,
J. Bonifacj
La greffière,
A. Lounis
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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