Annulation 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 29 mai 2026, n° 25NC02950 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC02950 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 24 novembre 2025, N° 2503434 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler l’arrêté du 13 octobre 2025 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois.
Par un jugement n° 2503434 du 24 novembre 2025 la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et a rejeté le surplus de ses conclusions.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 2 décembre 2025, M. B… représenté par Me Mbousngok, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 24 novembre 2025 en tant qu’il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 octobre 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation et de lui délivrer, pendant cet examen, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2000 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- il remplissait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour de plein droit et il ne pouvait, de ce fait, faire l’objet d’une mesure d’éloignement ;
- son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- le préfet ne pouvait refuser de lui accorder un délai de départ volontaire dès lors qu’il s’inscrit dans une volonté de réinsertion sociale et qu’il justifie d’une présence de vingt-quatre ans sur le territoire ;
- la décision portant interdiction de retour méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. B… par une décision du 19 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant camerounais, est entré sur le territoire français le 3 août 2001, alors qu’il était mineur, accompagné de sa mère. Il a bénéficié de titres de séjour régulièrement renouvelés du 10 octobre 2008 au 16 juillet 2019. Il a sollicité le 18 juin 2022 et 21 juillet 2023 le renouvellement de son titre de séjour. En l’absence de production des pièces demandées en vue de compléter son dossier, ses demandes ont été classées sans suite. Par un arrêté du 13 octobre 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois. M. B… fait appel du jugement du 24 novembre 2025 par lequel, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy, après avoir annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
En premier lieu, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a annulé la décision du 13 juin 2025 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois à l’encontre de M. B…. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l’annulation de cette décision, réitérées en appel, sont dépourvues d’objet et doivent, par suite, être rejetées comme irrecevables.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B… se prévaut de la durée de sa présence sur le territoire et de la présence en France des membres de sa famille notamment sa mère et ses sœurs. Il ressort toutefois des pièces du dossier que si l’intéressé résidait en France depuis vingt-quatre ans à la date de l’arrêté en litige il ne démontre pas y avoir, outre les membres de sa famille, des liens d’une ancienneté ou intensité particulières. A cet égard, s’il se prévaut de la présence de sa mère et de ses sœurs, la seule production de leurs pièces d’identité et d’une attestation de témoin peu circonstanciée, ne suffisent pas à démontrer l’intensité des liens qu’il entretiendrait avec elles. Par ailleurs, s’il produit également une attestation relative son engagement bénévole depuis le 1er janvier 2025 au sein de l’association « Les petits débrouillards », et un certificat de scolarité pour les années 2001 à 2003, ces éléments ne suffisent pas à établir l’intensité de sa vie privée et familiale sur le territoire. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. B… a été condamné par le tribunal correctionnel de Nancy, le 24 septembre 2009 à une peine d’un mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits commis le 8 mai 2009 de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants et de conduite d’un véhicule sans permis, le 22 février 2010 à une peine d’emprisonnement d’un mois pour des faits de vol avec destruction ou dégradation commis du 11 au 12 octobre 2010, enfin, le 12 janvier 2017 à une peine d’emprisonnement d’un an et six mois avec sursis assortie d’une mise à l’épreuve pendant deux ans, pour des faits d’acquisition, détention, transport, offre ou cession non autorisés de stupéfiants en récidive et usage illicite de stupéfiants en récidive et qu’il a commis, une 2025, de nouveau faits de conduite d’un véhicule alors qu’il avait fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige ne peut être regardée comme portant au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
En troisième lieu, le préfet ne peut légalement obliger un étranger à quitter le territoire français si celui-ci réunit les conditions d’attribution d’un titre de séjour. M. B… se borne à soutenir qu’il remplirait les conditions pour prétendre à un titre de séjour de plein droit et se prévaut de son ancienneté de séjour régulier en France et de l’absence d’attaches dans son pays d’origine. Ces seuls éléments ne suffisent pas à établir qu’il remplissait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour et qu’il ne pouvait, de ce fait, faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; (…) 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; (…) ».
Il ressort des mentions de l’arrêté contesté que le préfet de Meurthe-et-Moselle a décidé d’obliger M. B… à quitter le territoire français à la fois sur le fondement des dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en relevant qu’il s’était maintenu sur le territoire après l’expiration de son dernier titre de séjour sans en demander, utilement, le renouvellement et sur celles du 5° de ce même article, en considérant que son comportement constituait une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, et en admettant même que le comportement du requérant ne constitue pas une menace pour l’ordre public, le préfet pouvait légalement, en se fondant sur le seul motif non contesté, tiré du maintien irrégulier de l’intéressé sur le territoire, l’obliger à quitter le territoire.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; /1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (…) 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (…) ».
10. En l’espèce, pour refuser à M. B… un délai de départ volontaire, le préfet de Meurthe-et-Moselle s’est fondé sur le fait que le comportement de l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public et sur le fait qu’il existe un risque que l’intéressé se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dès lors qu’il s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour et qu’il a déclaré explicitement son intention de ne pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire français.
11. Lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point, sauf dans le cas où il est fait application des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
12. En l’espèce, il n’est pas contesté que M. B… a obtenu des titres de séjour régulièrement renouvelés jusqu’en 2019 mais qu’il s’est maintenu sur le territoire après l’expiration de son dernier titre de séjour sans en demander, utilement, le renouvellement. Les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile peuvent ainsi être substituées à celles du 2° du même article dès lors que cette substitution de base légale n’a pas pour effet de priver M. M. B… d’une garantie et que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’un ou l’autre de ces deux textes.
13. En se bornant à soutenir qu’il s’inscrit désormais dans une volonté de réinsertion sociale et qu’il justifie d’une présence de vingt-quatre ans sur le territoire, M. B… ne conteste pas utilement les motifs ainsi retenus, qui permettaient au préfet de légalement refuser de lui accorder un délai de départ volontaire.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée pour information au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Fait à Nancy, le 29 mai 2026.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. Bailly
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