Rejet 20 février 2026
Rejet 29 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 29 mai 2026, n° 26NC00596 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 26NC00596 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Besançon, 20 février 2026, N° 2600330 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… D… B… a demandé au tribunal administratif de Besançon d’annuler les arrêtés du 3 février 2026 par lesquels le préfet du Doubs, d’une part, a mis en œuvre la décision d’éloignement prise à son encontre par les autorités allemandes le 6 décembre 2025 et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office et, d’autre part, l’a assigné à résidence.
Par un jugement n° 2600330 du 20 février 2026, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 mars 2026, M. B…, représenté par Me Badjang, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 20 février 2026 ;
2°) d’annuler les arrêtés du 3 février 2026 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer une carte de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 600 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les décisions en litige ont été signées par une autorité incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées, ce qui révèle un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elles méconnaissent les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant ivoirien, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, au cours de l’année 2025. Le 3 février 2026, à l’occasion de la vérification de son droit au séjour en France, il a été constaté que l’intéressé faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission émis par les autorités allemandes. Par deux arrêtés du 3 février 2026, le préfet du Doubs, d’une part, a décidé de mettre en œuvre la décision d’éloignement prise à son encontre par les autorités allemandes et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et, d’autre part, l’a assigné à résidence. M. B… fait appel du jugement du 20 février 2026 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces arrêtés.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
En premier lieu, par un arrêté du 11 juin 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet du Doubs a donné délégation à M. A… C…, directeur de la citoyenneté et des libertés, à l’effet de signer « tous documents administratifs et comptables concernant son service dans les matières relevant des attributions du ministère de l’intérieur », à l’exception de certaines catégories d’actes au nombre desquelles ne figurent pas la décision en litige. Si cette délégation est suivie d’une liste de décisions relatives à l’éloignement des étrangers que peut signer M. C…, il ressort du terme « notamment » qui précède cette liste, qu’elle ne peut être regardée comme exhaustive. En tout état de cause, sont mentionnées dans cette liste les décisions fixant le pays de renvoi ainsi que les décisions d’assignation à résidence dans le département du Doubs. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés en litige doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des termes de l’arrêté mettant en œuvre la mesure d’éloignement décidée par les autorités allemandes en litige que le préfet du Doubs, après avoir constaté le signalement aux fins de non-admission émis par les autorités allemandes à la suite d’une mesure d’éloignement exécutoire depuis le 6 décembre 2023, a examiné l’ensemble de la situation personnelle et familiale de M. B… et a vérifié, au vu des éléments dont il avait connaissance, qu’aucune circonstance ne faisait obstacle à l’exécution de cette mesure d’éloignement, en application de l’article L. 615-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cet arrêté vise notamment l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, mentionne la nationalité du requérant et indique qu’il n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. D’autre part, il ressort des termes de l’arrêté portant assignation à résidence en litige que le préfet du Doubs, après avoir visé l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a indiqué que M. B… faisait l’objet d’un arrêté d’exécution d’une décision d’éloignement en raison d’un signalement aux fins de non-admission par un autre Etat membre et que son éloignement demeurait une perspective raisonnable. Alors que l’autorité administrative n’est pas tenue de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l’étranger qu’elle oblige à quitter le territoire français et qu’elle assigne à résidence, les arrêtés en litige comportent ainsi l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et sont, dès lors, suffisamment motivés. Cette motivation révèle également que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de M. B…. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation des arrêtés en litige et du défaut d’examen de la situation personnelle de l’intéressé doivent être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
M. B… se prévaut de la présence en France de sa compagne et de leurs deux enfants. Il ressort toutefois des pièces du dossier l’intéressé a indiqué lors de son audition n’être présent en France que depuis quelques mois à la date de l’arrêté en litige et il n’établit pas y avoir des liens d’une ancienneté ou intensité particulières. Il n’établit pas davantage que son épouse et leurs enfants auraient vocation à se maintenir durablement sur le territoire. Dans ces conditions, alors que les décisions en litige se bornent à mettre à exécution une décision d’éloignement prise par les autorités allemandes à destination de son pays d’origine et à ordonner son assignation à résidence, M. B…, en se bornant à invoquer ses liens sur le territoire et le risque d’éclatement de la famille, n’établit pas que ces décisions devraient être regardées comme portant à son respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises, ni comme ayant été prononcées en méconnaissance de l’intérêt supérieur de ses enfants mineurs. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… D… B… et à Me Badjang.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Doubs.
Fait à Nancy, le 29 mai 2026.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. Bailly
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Contribution ·
- Économie ·
- Commissaire de justice ·
- Finances ·
- Désistement ·
- Assesseur ·
- Cotisations ·
- Impôt
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Consignation ·
- Contentieux ·
- Directeur général ·
- Compétence ·
- Dépôt ·
- Allocation ·
- Consolidation
- Justice administrative ·
- Police ·
- Irrecevabilité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Terme ·
- Juridiction ·
- Territoire français ·
- Notification ·
- Procédure contentieuse
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Homme ·
- Protection ·
- Territoire français
- Justice administrative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Territoire français ·
- Notification
- Pays ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée ·
- Tiré ·
- Destination
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tiers détenteur ·
- Juridiction competente ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordre ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Finances publiques ·
- Ordonnance ·
- Comptable
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Communauté de vie ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale
- Réduction d'impôt ·
- Finances ·
- Contribuable ·
- Logement social ·
- Imposition ·
- Avantage fiscal ·
- Administration fiscale ·
- Vérification de comptabilité ·
- Outre-mer ·
- Investissement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Autorisation ·
- Parcelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pêche maritime ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Culture ·
- Tacite ·
- Légalité externe
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Convention européenne
- Hébergement ·
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Lieu ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Manquement grave ·
- Schéma, régional
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.