Rejet 3 avril 2025
Annulation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 1re ch. - formation à 3, 22 janv. 2026, n° 25NC01072 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC01072 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 30 avril 2025, N° 2501133 et 2501134 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… E… a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler l’arrêté du 25 mars 2025 par lequel la préfète des Vosges l’a assigné à résidence dans le département des Vosges, pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois, avec obligation de se présenter du lundi au samedi, y compris les jours fériés, entre 9 heures et 11 heures, auprès du commissariat de police de Remiremont et de se maintenir quotidiennement de 6 heures à 8 heures à son domicile, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 22 novembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français, d’enjoindre à la préfète des Vosges de lui restituer son passeport et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme G… B… a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler l’arrêté du 26 mars 2025 par lequel la préfète des Vosges l’a assignée à résidence dans le département des Vosges, pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois, avec obligation de se présenter du lundi au samedi, y compris les jours fériés, entre 9 heures et 11 heures, auprès du commissariat de police de Remiremont et de se maintenir quotidiennement de 6 heures à 8 heures à son domicile, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 22 novembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français, d’enjoindre à la préfète des Vosges de lui restituer son passeport et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un jugement n° 2501133 et 2501134 du 30 avril 2025, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy a annulé les arrêtés de la préfète des Vosges des 25 et 26 mars 2025, suspendu les effets des obligations de quitter le territoire français du 22 novembre 2023 dans l’attente du réexamen de la situation des requérants et rejeté les surplus de leurs conclusions.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2025 sous le n° 25NC01072, le préfet des Vosges demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter les demandes de M. E… et Mme B… ;
Il soutient que :
- le jugement du tribunal est un revirement de jurisprudence imprévisible ;
- le jugement est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation des perspectives d’éloignement de M. E… et de Mme B…, des liens qu’ils entretiennent avec leur fille ainée et de leur insertion professionnelle ;
- le tribunal a commis une erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2025, M. E… et Mme B…, représentés par Me Boulanger, concluent au rejet de la requête et demandent à la cour de mettre une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que les moyens soulevés par le préfet des Vosges ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Guidi,
- et les observations de M. E… et de Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. M. E… et Mme B…, ressortissants serbes nés respectivement le 27 novembre 1979 et le 12 avril 1988, sont entrés de manière irrégulière sur le territoire français, le 14 août 2017, accompagnés alors de leurs trois enfants mineurs, en vue d’y solliciter l’asile. Leur demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 28 septembre 2018 puis par la Cour nationale du droit d’asile le 27 février 2019, laquelle a confirmé, le 20 novembre 2019, le rejet de leur demande de réexamen de leurs demandes d’asile opposé par l’OFPRA. M. E… et Mme B… ont fait l’objet de mesures d’éloignement en 2019 auxquelles ils n’ont pas déféré. Le 28 juillet 2021, Mme B… a sollicité le renouvellement d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade et M. E… en tant qu’accompagnant d’étranger malade. Par des arrêtés du 28 juin 2022, le préfet des Vosges a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Le 7 septembre 2023, M. E… et Mme B… ont de nouveau sollicité leur admission au séjour. Par des arrêtés du 22 novembre 2023, la préfète des Vosges a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par deux arrêtés du 25 et 26 mars 2025, le préfet des Vosges les a assignés à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Le préfet des Vosges relève appel du jugement du tribunal administratif de Nancy du 3 avril 2025 annulant ces arrêtés et suspendant l’exécution des arrêtés du 22 novembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». Selon l’article L. 731-8 de ce code : « La décision d’assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l’article L. 731-1 peut être contestée selon la procédure prévue à l’article L. 921-1 (…) ».
3. Il résulte des dispositions du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité administrative peut ordonner l’assignation à résidence d’un étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré. Une telle mesure a pour objet de mettre à exécution la décision prononçant l’obligation de quitter le territoire français et ne peut être regardée comme constituant ou révélant une nouvelle décision comportant obligation de quitter le territoire, qui serait susceptible de faire l’objet d’une demande d’annulation. Il appartient toutefois à l’administration de ne pas mettre à exécution l’obligation de quitter le territoire si un changement dans les circonstances de droit ou de fait a pour conséquence de faire obstacle à la mesure d’éloignement. Dans cette hypothèse, l’étranger peut demander au président du tribunal administratif sur le fondement des dispositions de l’article L. 732-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’annulation de cette décision d’assignation à résidence dans les quarante-huit heures suivant sa notification. S’il n’appartient pas à ce juge de connaître de conclusions tendant à l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français, après que le tribunal administratif a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, il lui est loisible, le cas échéant, d’une part, de relever, dans sa décision, que l’intervention de nouvelles circonstances de fait ou de droit fait obstacle à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français et impose à l’autorité administrative de réexaminer la situation administrative de l’étranger et, d’autre part, d’en tirer les conséquences en suspendant les effets de la décision devenue, en l’état, inexécutable.
4. S’il ressort des pièces du dossier que les requérants ont conclus des contrats de travail en qualité d’agents de propreté au cours de l’année 2022, dont les effets se sont prolongés à tout le moins jusqu’en février 2025 et que les deux enfants majeurs du couple se sont vu remettre des titres de séjour, le 20 février 2024 et le 23 janvier 2025, valables jusqu’au 19 février 2028 et au 22 janvier 2026, ces circonstances nouvelles n’apparaissent pas à elles seules faire obstacle à l’exécution des obligations de quitter le territoire français prises à leur encontre par le préfet des Vosges par deux arrêtés du 28 juin 2022. Au demeurant, par un arrêt n° 24NC02433-24NC02434 du 22 janvier 2026, la cour de céans rejette la demande de M. E… et de Mme B… tendant à l’annulation des arrêtés 28 juin 2022 et du 22 novembre 2023 leur refusant un titre de séjour et leur faisant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le préfet des Vosges est fondé à soutenir que c’est à tort que le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy a suspendu l’exécution de ces obligations de quitter le territoire français au motif de circonstances nouvelles faisant obstacle à l’exécution de ces mesures d’éloignement et a annulé par voie de conséquence les arrêtés du préfet des Vosges assignant M. E… et Mme B… à résidence.
5. Il appartient à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. E… et Mme B… devant le tribunal administratif et devant la cour.
Sur les conclusions tendant à l’annulation des arrêtés de la préfète des Vosges des 25 et 26 mars 2025 :
6. En premier lieu, les arrêtés contestés sont signés par Mme C… D…, cheffe du bureau des migrations et de l’intégration, à laquelle la préfète des Vosges a, par un arrêté du 29 aout 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, délégué sa signature à l’effet de signer notamment les décisions en matière d’assignation à résidence des étrangers. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés attaqués doit, par suite, être écarté.
7. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutiennent M. E… et Mme B…, les obligations de quitter le territoire français prises à leur encontre le 22 novembre 2023, dont les recours en annulation sont rejetés par la cour de céans dans un arrêt n° 24NC02433-24NC02434 du 22 janvier 2026, font l’objet d’une perspective raisonnable d’éloignement.
8. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que les modalités d’assignation à résidence, qui leur imposent d’être présents à leur domicile tous les jours de 6 h à 8 h du matin et de se présenter au commissariat de Remiremont tous les jours entre 9 h et 11 h du matin porteraient une atteinte disproportionnée au droit de M. E… et de Mme B… au respect de leur vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels ces décisions ont été prises.
9. Il résulte de ce qui précède que les demandes de M. E… et de Mme B… devant le tribunal et devant la cour doivent être rejetées en toutes leurs conclusions, y compris celles présentées au titre des frais de l’instance.
10. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet des Vosges est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué du 30 avril 2025, le tribunal administratif de Nancy a annulé les arrêtés de la préfète des Vosges des 25 et 26 mars 2025, suspendu les effets des obligations de quitter le territoire français du 22 novembre 2023 dans l’attente du réexamen de la situation des requérants et rejeté les surplus de leurs conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nancy du 30 avril 2025 est annulé.
Article 2 : Les demandes de M. E… et de Mme B… sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… E…, à Mme G… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Vosges.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Guidi, présidente,
M. Berthou, premier conseiller,
M. Michel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 janvier 2026.
La présidente,
Signé : L. Guidi
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
Signé : D. Berthou
La greffière
Signé : I. Legrand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
I. Legrand
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