Rejet 27 mars 2025
Rejet 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 15 sept. 2025, n° 25MA01165 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01165 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 27 mars 2025, N° 2411496 et 2411497 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E C et Mme B C ont demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler les arrêtés du préfet des Bouches-du-Rhône, en date du 2 octobre 2024, les obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de leur destination et prononçant à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement n° 2411496 et 2411497 du 27 mars 2025, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande.
Procédures devant la Cour :
I. Par une requête, enregistrée le 1er mai 2025, M. E C, représenté par Me Prezioso, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 27 mars 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté préfectoral du 2 octobre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Prezioso au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
II. Par une requête, enregistrée le 1er mai 2025, Mme B C, représentée par Me Prezioso, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 27 mars 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté préfectoral du 2 octobre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Prezioso au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
— Les arrêtés sont entachés d’une incompétence de leur auteur ;
— Ils sont entachés d’un vice de forme, constitué par la méconnaissance de l’article L. 311-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— Ils sont insuffisamment motivés ;
— Le préfet ne s’est pas livré à un examen réel et sérieux de leur situation ;
— Les arrêtés sont entachés d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— Ils méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Mme B C a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
La demande d’aide juridictionnelle de M. E C a été rejetée par une décision du 23 mai 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les époux C, de nationalité géorgienne, relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande dirigée contre les arrêtés du 2 octobre 2024 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de leur destination et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
2. Les deux requêtes susvisées n° 25MA01165 et n° 25MA0166, présentées par les époux C, sont dirigées contre le même jugement. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance.
3. En premier lieu, les arrêtés contestés ont été signés par M. A D, qui bénéficiait, en sa qualité d’adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement du contentieux et de l’asile à la préfecture des Bouches-du-Rhône, par un arrêté n°13-2024-03-22-00005 du préfet de ce département du 22 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, d’une délégation à cet effet. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des arrêtés contestés doit être écarté.
4. En deuxième lieu, les arrêtés visent les textes dont le préfet a fait application, notamment les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet a également fait état de ce que les demandes d’asile des requérants ont été rejetées par des décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 14 juin 2023, confirmées par des décisions de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 23 octobre 2023. Les arrêtés mentionnent également le fait que les requérants sont arrivés en France à l’âge de 62 et 72 ans, qu’ils ne démontrent pas être dépourvus d’attaches personnelles et familiales en Géorgie et qu’ils ne justifient pas d’une insertion professionnelle notable. Au regard de tous ces éléments, les moyens tirés de ce que l’arrêté serait entaché d’un défaut de motivation et de ce que le préfet ne se serait pas livré à un examen réel et sérieux de leur situation doivent être écartés.
5. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger a présenté une demande d’asile qui relève de la compétence de la France, l’autorité administrative, après l’avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l’absence de demande sur d’autres fondements à ce stade, l’invite à indiquer s’il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l’affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l’article L. 611-3, il ne pourra, à l’expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour. Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’Etat ». Selon l’article D. 431-7 de ce même code : « Pour l’application de l’article L. 431-2, les demandes de titres de séjour sont déposées par le demandeur d’asile dans un délai de deux mois. Toutefois, lorsqu’est sollicitée la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article L. 425-9, ce délai est porté à trois mois ».
6. Les requérants allèguent ne pas avoir été informés, au moment de leurs demandes d’asile, de leur droit de déposer une demande d’admission au séjour, notamment, en raison d’un motif médical. Ils considèrent, à cette occasion, avoir été privés de garanties procédurales, et qu’ainsi, les arrêtés contestés seraient entachés d’illégalité. A la supposer établie, la méconnaissance de l’obligation d’information prévue à l’article L. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a seulement pour effet de rendre inopposables les délais de procédure prévus par les dispositions des articles D. 431-7 et R. 425-12 du même code. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant et doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. M. et Mme C sont entrés sur le territoire le 10 novembre 2022, dans des circonstances indéterminées. Leurs demandes d’asile ont été rejetées par des décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 14 juin 2023, confirmées par des décisions de la Cour nationale du droit d’asile du 23 octobre 2023. Ils ne justifient pas de l’existence de liens privés et familiaux sur le territoire, ni d’une insertion professionnelle particulière. Ils ne justifient pas plus être dépourvus de tous liens en Géorgie, pays dans lequel ils ont vécu jusqu’aux âges de 62 et 72 ans. Dans ces conditions, le préfet n’a pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par les mesures. En conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de ce que les arrêtés seraient entachés d’une erreur de fait doivent être écartés.
9. En cinquième lieu, les requérants allèguent le fait que leur état de santé les empêche d’exécuter la décision portant obligation de quitter le territoire, et qu’en cas d’exécution forcée, il en résulterait un traitement inhumain et dégradant. Toutefois, les certificats médicaux produits en appel n’établissent pas que les pathologies dont souffre M. et Mme C ne pourraient pas faire l’objet d’un traitement approprié en Géorgie. Le couple ne justifie pas plus de la réalité des risques encourus en cas de retour dans leur pays d’origine par la simple production de documents relatifs à la situation sécuritaire sur la ligne de démarcation administrative (LDA) entre l’Ossétie du Sud et le reste de la Géorgie. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les arrêtés seraient entachés d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
10. En dernier lieu, dans la mesure où les arrêtés litigieux du 2 octobre 2024 ne portent pas refus de titre de séjour, les conclusions tendant à l’annulation de décisions portant refus de titre de séjour ne peuvent qu’être rejetées.
11. Il résulte de ce qui précède que les requêtes d’appel de M. et Mme C, qui sont manifestement dépourvues de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées, en application de ces dispositions, y compris leurs conclusions aux fins d’injonction et leurs conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes n°s 25MA01165 et 25MA01166 de Mme et M. C sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, à M. E C et à Me Prezioso.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 15 septembre 2025
N°s 25MA01165, 25MA01166
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