Non-lieu à statuer 19 novembre 2024
Non-lieu à statuer 11 avril 2025
Rejet 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 11 juin 2025, n° 25PA01777 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01777 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 19 novembre 2024, N° 2421261 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 14 juin 2024 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé un pays de destination.
Par un jugement no 2421261 du 19 novembre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 14 avril 2025, M. A, représenté par Me Pierot, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 juin 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet de police de Paris, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’en méconnaissance des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la commission du titre de séjour n’a pas été saisie ;
— elle méconnaît les dispositions du premier alinéa du même article ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
— la décision fixant le pays de destination est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
Par une décision du 3 mars 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 90-647 du 10 juillet 1990 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien, né le 1er janvier 1973, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Il a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 14 juin 2024 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé un pays de destination. Par la présente requête, il fait appel du jugement du 19 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. En application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours « peuvent, () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
3. En premier lieu, aux termes des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ».
4. M. A indique être entré en France le 7 juillet 2012 et produit un certain nombre des pièces relatives à son séjour en France à compter de cette année. Toutefois, les éléments versés au débat sont insuffisamment nombreux, en particulier concernant l’année 2017, pour établir le caractère habituel du séjour en France. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A réside habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision contestée. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police de Paris aurait dû saisir, en application des dispositions précédemment citées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande d’admission exceptionnelle. Le moyen ainsi soulevé doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui déclare être entré en France le 7 juillet 2012, justifie y résider de manière habituelle depuis l’année 2018. Toutefois, il est célibataire, sans charge de famille en France et n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de trente-huit ans et où résident notamment son enfant, ses parents et sa fratrie. Au surplus, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait constitué des liens d’ordre amical, culturel et social en France, de nature à attester d’une intégration particulière. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs de fait, en l’absence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels, la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En dernier lieu, pour les mêmes motifs de fait que ceux exposés au point 6 de la présente ordonnance, M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police de Paris aurait entaché les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination qui sont contenues dans son arrêté du 14 juin 2024 d’une erreur manifeste d’appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation personnelle. Par suite, le moyen doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique doivent, également, être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 11 juin 2025.
Le président de la 5ème chambre,
A. BARTHEZ
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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