Rejet 29 avril 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 29 avr. 2022, n° 21DA01390 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 21DA01390 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 28 avril 2021, N° 1806034 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme V… R…, Mme AC… L…, Mme U… E…, M. J… T…, M. Y… X…, Mme B… Z…, Mme S… F…, Mme N… O…, M. AA… Q…, M. A… Q…, Mme K… G…, M. C… M…, M. D… M…, M. I… P…, M. W… AB… et l’association « Les Riverains du Quartier Rôleur » ont demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler le permis d’aménager délivré le 2 juillet 2015 par le maire de Saint-Saulve à la SARL Rôleur 12.
Par un jugement n° 1806034 du 18 décembre 2019, le tribunal administratif de Lille a donné acte du désistement de M. A… Q…, de MM. M…, de Mme G… et de l’association « Les Riverains du Quartier Rôleur », a constaté qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur la demande en ce qu’elle était présentée par M. X… et a sursis à statuer sur la légalité du permis pour permettre à la commune et à la SARL de notifier au tribunal, dans un délai de cinq mois à compter de la notification du jugement, un permis d’aménager modificatif régularisant les vices tenant à l’absence d’avis personnel et motivé du commissaire-enquêteur et à l’absence de prescription selon laquelle les travaux ne doivent pas être réalisés pendant la période de nidification des oiseaux.
Par un jugement n° 1806034 du 28 avril 2021, le tribunal administratif de Lille a donné acte du désistement de Mme O…, a constaté qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur la demande en ce qu’elle était présentée par Mme F… et a annulé ce permis au motif que le vice relatif à l’avis du commissaire-enquêteur n’avait pas été régularisé.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 juin 2021, la SARL Rôleur 12, représentée par Me Alain Vamour, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif ;
3°) de mettre à la charge de des demandeurs la somme de 5 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La procédure a été communiquée à la commune de Saint-Saulve et à Mme R…, Mme L…, Mme E…, M. T…, Mme Z…, M. Q…, M. P… et M. AB… qui n’ont pas produit de mémoire.
Une mise en demeure de produire une défense dans les quinze jours a été adressée le 12 octobre 2021 à la commune de Saint Saulve et à Mme R…, Mme L…, Mme E…, M. T…, Mme Z…, M. Q…, Mme P… et M. AB….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
Sur la légalité du permis d’aménager :
2. Aux termes de l’article R. 123-19 du code de l’environnement alors applicable : « Le commissaire enquêteur (…) établit un rapport qui relate le déroulement de l’enquête et examine les observations recueillies. / Le rapport comporte le rappel de l’objet du projet (…) la liste de l’ensemble des pièces figurant dans le dossier d’enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions et contre-propositions produites durant l’enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet (…) en réponse aux observations du public. / Le commissaire enquêteur (…) consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet. / (…) ».
3. Il résulte de cette disposition que le commissaire-enquêteur doit indiquer, au moins sommairement, en donnant son avis personnel, les raisons qui déterminent le sens de son avis.
En ce qui concerne l’avis initial du commissaire-enquêteur :
4. Le commissaire-enquêteur a d’abord relevé, dans les conclusions de son rapport du 28 avril 2015, que l’étude d’impact du projet était insuffisante, que toutes les observations du public avaient été défavorables au projet, que les observations du responsable du projet ne répondaient pas aux questions du public, que le plan de prévention des mouvements de terrain n’avait pas été suffisamment pris en compte et que le projet ne correspondait qu’en partie au zonage du plan local d’urbanisme.
5. Si le commissaire-enquêteur a ensuite émis un avis « favorable » au projet assorti de réserves relatives à la suppression d’un accès, à la suppression de la partie du projet implantée en zone naturelle, à la suppression de toute construction en zone d’aléa du plan de prévention des mouvements de terrain, à l’échelonnement des travaux, à un reboisement, à la suppression des macrolots, à la prévention de la pollution du ruisseau du Grand Cavin et à l’élargissement des vues vers la vallée du Grand Cavin, il n’a pas indiqué, même sommairement, les raisons qui ont déterminé le sens de son avis.
En ce qui concerne l’avis complémentaire du commissaire-enquêteur :
6. Le commissaire-enquêteur s’est borné à relever, dans l’avis complémentaire qu’il a émis le 13 juillet 2020, que son avis devait être regardé comme défavorable si les réserves dont il était assorti n’étaient pas levées et comme favorable si ces réserves étaient levées. Ce faisant il n’a pas davantage indiqué les raisons pour lesquelles son avis initial était « favorable » au projet.
7. Même si le permis modificatif délivré par le maire le 20 août 2020 a constaté, après s’être référé à cet avis complémentaire et à la demande de permis modificatif déposée par la pétitionnaire, que « toutes les réserves sont levées », l’irrégularité de l’avis initial du commissaire-enquêteur n’avait ainsi pas été régularisée à la date du jugement du 28 avril 2021.
En ce qui concerne la portée du vice de procédure :
8. Le vice susanalysé a privé le public d’une garantie et a été de nature à exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise par le maire.
9. Il résulte de tout ce qui précède que l’appelante n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif, qui n’était pas tenu de mettre en œuvre une nouvelle fois la procédure de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, a annulé le permis du 2 juillet 2015.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
10. La demande présentée par la requérante, partie perdante, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la SARL Rôleur 12 est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Rôleur 12, à la commune de Saint-Saulve et à Mme V… R…, Mme AC… L…, Mme U… E…, M. J… T…, Mme B… Z…, M. AA… Q…, Mme H… P… et M. W… AB….
Fait à Douai, le 29 avril 2022.
Le président de la 1ère chambre,
Signé:
Marc Heinis
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Christine Sire
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Langue ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Illégalité
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Éloignement ·
- Liberté fondamentale ·
- Titre ·
- Illégalité ·
- Convention européenne
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Décision juridictionnelle ·
- Compétence territoriale ·
- Juridiction administrative ·
- Cadastre ·
- Maire ·
- Conseil d'etat ·
- Département
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Étrangers ·
- Territoire français ·
- Union européenne ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Citoyen ·
- Pays ·
- Sursis à exécution ·
- Obligation
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Obligation ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Résidence effective
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Menaces ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Erreur ·
- Ordre public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Conseil régional ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours contentieux ·
- Procédure contentieuse ·
- Demande ·
- Aide juridictionnelle ·
- Rémunération
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Citoyen ·
- Auto-entrepreneur ·
- Homme ·
- Pays ·
- Commissaire de justice
- Bois ·
- Stockage ·
- Usage ·
- Finances ·
- Tribunaux administratifs ·
- Économie ·
- Impôt ·
- Base d'imposition ·
- Île-de-france ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Contribuable ·
- Procédures fiscales ·
- Administration ·
- Réclamation ·
- Délai ·
- Imposition ·
- Finances publiques ·
- Impôt
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Autorisation ·
- Procédure contentieuse ·
- Famille ·
- Éducation nationale ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.