Désistement 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 5 mai 2026, n° 25NC00797 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC00797 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme, centre hospitalier régional universitaire ( CHRU ) de Nancy, CPAM du Puy-de-Dôme |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… A… épouse B… a demandé au tribunal administratif de Nancy dans le dernier état de ses écritures d’ordonner une nouvelle expertise afin de fixer la perte de chance et d’évaluer les préjudices, de condamner le centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Nancy à lui verser la somme de 627 838,50 euros en réparation des préjudices subis par elle à la suite de sa prise en charge dans cet établissement et de mettre à la charge du CHRU de Nancy, la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que des dépens de l’instance.
Par des jugements N° 1902986 du 1er décembre 2022 et 30 janvier 2025, le tribunal administratif de Nancy a ordonné une expertise puis condamné le CHRU de Nancy à verser à Mme B… la somme de 254 624 euros, à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme les sommes de 49 858,51 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2023, de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, a mis à la charge du CHRU de Nancy les frais d’expertise liquidés et taxés à la somme de 2 160 euros ainsi que la somme de 2 000 euros à verser à Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de Mme B… et de la CPAM du Puy-de-Dôme.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire ampliatif enregistrés les 31 mars 2025 et 28 avril 2025, le CHRU de Nancy, représenté par la SARL Le Prado et Gilbert, demande à la cour d’annuler ces jugements et de rejeter les demandes présentées par Mme B… et la CPAM du Puy-de-Dôme.
Par un mémoire enregistré le 16 mars 2026, le CHRU de Nancy, par l’intermédiaire de son conseil déclare se désister purement et simplement de sa requête.
La requête, le mémoire ampliatif et le mémoire en désistement ont été communiqués à Mme B… et à la CPAM du Puy-de-Dôme qui n’ont pas présenté de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Barrois, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur le fondement des 1° à 5° et 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, dans les dossiers dont elle est rapporteure.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Le désistement du Centre hospitalier universitaire de Nancy est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la requête du centre hospitalier régional universitaire de Nancy.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au centre hospitalier régional universitaire de Nancy, à Mme C… B… et à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme.
Fait à Nancy, le 5 mai 2026.
La magistrate désignée,
M. Barrois
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
I. Legrand
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