Annulation 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 1re ch. - formation à 3, 7 oct. 2025, n° 24LY03450 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY03450 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052414976 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A… B… et la société civile immobilière (SCI) des Trois Gau ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler l’arrêté du 15 mars 2022 par lequel le maire de la commune de Pressins a délivré à la société La Cascade un permis d’aménager portant sur la création d’un lotissement de vingt lots à destination d’habitat au lieudit « Le Village ».
Par un jugement n° 2203445 du 9 octobre 2024, le tribunal a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 décembre 2024 et 12 mai 2025, Mme B… et la SCI des Trois Gau, représentées par Me Bolleau, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement et de faire droit à leur demande ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Pressins une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
– elles ont un intérêt à agir contre le permis d’aménager qu’elles contestent dès lors qu’elles résident dans un bien, identifié dans le plan local d’urbanisme (PLU) de Pressins et situé à proximité immédiate du projet et que l’implantation de la construction prévue sur le lot n° 8 est à environ 90 mètres de leurs propriétés ;
– le tribunal a omis de se prononcer sur le moyen, fondé, tiré de ce que le projet ne couvre pas l’intégralité des zones AUb et AUc en méconnaissance du 3° de l’article AU 2 du règlement du PLU, ayant inexactement considéré que ce moyen était articulé au regard de l’incomplétude du dossier ;
– les dispositions de l’article N 1 du règlement du PLU sont méconnues, le projet étant implanté pour partie en zone NI ; si le tribunal a considéré que le plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) Est des Vals en Dauphiné approuvé le 7 juillet 2022 est venu se substituer en cours d’instance au PLU, un recours a également été diligenté contre le PLUi et son annulation contentieuse induira un retour au document d’urbanisme antérieur et donc l’annulation du permis d’aménager ;
– les dispositions de l’article UA 12 du règlement du PLU sont méconnues, le projet prévoyant une gestion privative sur chaque lot et une place de stationnement extérieure pour les lots de maisons individuelles, et le plan d’aménagement ne visualisant pas clairement les deux places prévues pour chaque habitation ; par ailleurs le projet ne peut être regardé comme régularisé en ce que l’annulation contentieuse du PLUi rendra à nouveau opposable ce PLU ;
– l’annulation contentieuse du PLUi, contesté par voie d’action dans un autre recours, induira la reconnaissance de l’incompatibilité, par le projet en litige, avec l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) Village Ouest n°3 redevenu applicable ;
– le projet est incompatible avec les OAP n° 2 et 3 sur plusieurs points : la répartition des logements individuels et des logements collectifs, la place dévolue aux espaces verts ouverts au public et le traitement patrimonial et identitaire du projet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2025, la société La Cascade, représentée par Me Chopineaux, conclut au rejet de la requête ou, à titre subsidiaire, au sursis à statuer ou à l’annulation partielle en application des dispositions des articles L. 600-5-1 ou L. 600-5 du code de l’urbanisme et à ce que la somme de 3 000 euros chacune soit mise à la charge de Mme B… et de la SCI des Trois Gau au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
– le PLU de la commune de Pressins a été remplacé par le PLUi les Vals en Dauphiné approuvé le 7 juillet 2022 qui classe en zone 1AU l’emprise du projet en autorisant l’ouverture à l’urbanisation, et l’inopérance du moyen tiré de la méconnaissance du PLU, retenue par les premiers juges, n’est pas critiquée en appel ; le permis modificatif du 5 janvier 2023 a régularisé, le cas échéant, l’irrégularité éventuelle du projet au regard des anciennes règles d’urbanisme ; l’introduction d’un recours contentieux contre ce PLUi est sans incidence sur la légalité de l’arrêté en litige ;
– les premiers juges ont répondu au moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UA 2 du règlement du PLU ; ces dispositions ne sont pas ailleurs pas méconnues ;
– les autres moyens invoqués ne sont pas fondés et sont, en tout état de cause, inopérants dès lors que le projet en litige a été régularisé par le permis de construire modificatif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2025, la commune de Pressins, représentée par Me Le Gulludec, conclut au rejet de la requête, à la mise en œuvre, au besoin, des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme B… et de la SCI des Trois Gau au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… et la SCI des Trois Gau ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code de l’urbanisme ;
– le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Letellier, première conseillère,
– les conclusions de Mme Burnichon, rapporteure publique,
– et les observations de Me Louche pour Mme B… et la SCI des Trois Gau, de Me Gneno-Gueydan pour la commune de Pressins et de Me Brun pour la société La Cascade.
1. Par un arrêté du 15 mars 2022 le maire de la commune de Pressins (Isère) a délivré à la société La Cascade un permis d’aménager complété, le 5 janvier 2023, par un permis modificatif, en vue de la création d’un lotissement de vingt lots à destination d’habitat pour une surface de plancher de 4 500 m² sur une parcelle cadastrée C n° 560. Mme B… et la SCI des Trois Gau ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler ce permis d’aménager, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux formé à son encontre. Elles relèvent appel du jugement du 9 octobre 2024 rejetant leur demande.
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… et la SCI des Trois Gau ont soulevé devant le tribunal le moyen tiré de ce que le dossier de demande de permis d’aménager était incomplet en l’absence de présentation de la totalité du projet mais également le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 3° de l’article AU2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Pressins approuvé le 2 novembre 2017, alors en vigueur, en ce que la soustraction de la partie sud-est de l’emprise du projet ne permet pas d’avoir une vue d’ensemble de l’aménagement envisagé et contrevient directement à ces dispositions. Le tribunal n’a ni visé ni répondu à ce moyen, qui n’était pas inopérant. Le jugement attaqué est ainsi entaché d’une irrégularité et doit être annulé.
3. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer sur la demande présentée par Mme B… et la SCI des Trois Gau devant le tribunal administratif de Grenoble.
4. En premier lieu, aux termes de l’article R. 441-3 du code de l’urbanisme : « Le projet d’aménagement comprend une notice précisant : / (…) / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / (…) / b) La composition et l’organisation du projet, la prise en compte des constructions ou paysages avoisinants, le traitement minéral et végétal des voies et espaces publics et collectifs et les solutions retenues pour le stationnement des véhicules ; / c) L’organisation et l’aménagement des accès au projet ; / (…). ».
5. La circonstance que les documents produits à l’appui d’un dossier de demande de permis d’aménager seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis d’aménager qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
6. Par ailleurs, lorsqu’une autorisation d’urbanisme est entachée d’incompétence, qu’elle a été délivrée en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance de l’autorisation, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’une autorisation modificative dès lors que celle-ci est compétemment accordée pour le projet en cause, qu’elle assure le respect des règles de fond applicables à ce projet, répond aux exigences de forme ou a été précédée de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Elle peut, de même, être régularisée par une autorisation modificative si la règle relative à l’utilisation du sol qui était méconnue par l’autorisation initiale a été entretemps modifiée ou si cette règle ne peut plus être regardée comme méconnue par l’effet d’un changement dans les circonstances de fait de l’espèce.
7. La société pétitionnaire a sollicité et, comme exposé au point 1, obtenu le 5 janvier 2023 un permis d’aménager modificatif. La notice du dossier de demande de permis modificatif précise notamment que le lot n° 9 du projet fera l’objet d’«un aménagement d’ensemble de type copropriété, habitat groupé, ouverture à l’urbanisation par PC Global (copropriété) ou PC valant division, etc ». Contrairement à ce que soutiennent Mme B… et la SCI des Trois Gau, les dispositions du c) du 2°) de l’article R. 441-3 du code de l’urbanisme n’imposent pas au pétitionnaire de produire une notice précisant l’organisation des voies internes à son projet mais seulement l’organisation et l’aménagement des accès au projet, éléments qui figurent dans le schéma « hypothèse d’aménagement » de la notice du permis d’aménagement modificatif. Si, par erreur de plume, l’avis de la société Enedis du 3 février 2022 qui figure au dossier de demande de permis d’aménager indique qu’il concerne uniquement le lot n° 8 du permis d’aménager, il ressort toutefois de l’examen de cet avis qu’il concerne quatorze maisons et vingt logements, ce qui correspond au dossier de demande du permis d’aménager modificatif portant sur le lotissement de vingt lots à destination d’habitat, dont le lot n° 9. Il suit de là que le moyen tiré de ce que le dossier du permis d’aménager serait incomplet pour ne pas porter sur l’ensemble du projet doit être écarté.
8. En deuxième lieu, l’article N1 du plan local d’urbanisme de la commune de Pressins interdit dans toutes les zones classées en zone naturelle de loisirs (NI) « les constructions à destination d’habitation (sauf les extensions) ». Il ressort des pièces du dossier que les lots n°s 8 et 9 du permis d’aménager, comprenant des constructions devant être implantées à l’Ouest du projet d’aménagement, se situent sur la parcelle cadastrée C n° 560, dans sa partie classée en zone NI dans le règlement graphique du plan local d’urbanisme de Pressins. Le projet autorisé par le permis d’aménager du 15 mars 2022 méconnaît ainsi, dans cette mesure, l’article N1 du règlement du plan local d’urbanisme.
9. Le plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) Est des Vals en Dauphiné, approuvé le 7 juillet 2022, est venu se substituer en cours d’instance devant le tribunal au plan local d’urbanisme de la commune de Pressins. Le PLUi classe la totalité du terrain d’emprise du projet litigieux en zone 1AU, qui est ouverte à l’urbanisation et est encadrée par des orientations d’aménagement et de programmation (OAP) dans lesquelles le règlement graphique et le titre 1 du règlement écrit s’appliquent. Le PLUi adopte notamment une OAP « Centre-village » à Pressins qui se situe sur la parcelle cadastrée section C n° 560 et qui y identifie les zones d’implantation des bâtiments et leurs affectations, le lot n° 8 du projet étant désormais dédié aux logements groupes, intermédiaires ou collectifs équivalents R+2. Dans la partie ouest de l’OAP « Centre-village », il est prévu de créer des espaces de jardins privatifs, collectifs ou publics.
10. Mme B… et la SCI des Trois Gau ne peuvent utilement se prévaloir du recours en annulation introduit par l’association Protégeons Pressins devant le tribunal administratif de Grenoble contre la délibération du 7 juillet 2022 approuvant le PLUi pour en déduire un retour au document antérieur et une méconnaissance de la zone NI par le projet en litige, le tribunal ne s’étant pas encore prononcé sur ce recours. Dans ces conditions, les nouvelles dispositions d’urbanisme approuvées le 7 juillet 2022 sont opposables au projet modifié, sans qu’il soit besoin de s’interroger, au regard de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme, sur le point de savoir si l’annulation qui serait éventuellement prononcée repose ou non sur un motif étranger aux règles d’urbanisme applicables au projet en cause.
11. Le permis d’aménager modificatif obtenu le 5 janvier 2023 par la société La Cascade vise à régulariser l’opération en prenant en compte ces nouvelles dispositions. La pétitionnaire a sollicité, aux mêmes fins, un permis de construire modificatif qui lui a été délivré le 12 janvier 2023. Il s’ensuit que, par application des principes énoncés au point précédent et au nouveau zonage retenu par le PLUi Est des Vals en Dauphiné, le vice affectant le permis d’aménager a été régularisé. Il en résulte que le moyen invoqué par Mme B… et la SCI des Trois Gau, tiré de la méconnaissance, par le permis d’aménager initial, de l’article N1 du plan local d’urbanisme de Pressins, doit être écarté comme inopérant.
12. En troisième lieu, aux termes du 3 de l’article AU 2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Pressins relatif aux conditions de l’ouverture à l’urbanisation : « Les constructions seront autorisées lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble portant sur la totalité de la zone AUb ou AUc, dans le respect de l’orientation d’aménagement et de programmation définie au PLU. (…). ». L’ouverture à l’urbanisation ne saurait donc être autorisée que pour une opération d’ensemble portant sur la totalité de la zone AUb ou AUc.
13. Si le projet du permis d’aménager initial a prévu, au Sud-Est, une partie enherbée dénommée emprise publique commun à aménager, située en zone NI, qu’il a soustraite de l’emprise du projet, le PLUi Les Vals en Dauphiné classe la totalité du terrain d’emprise du projet en zone 1AU. En outre, et comme il a été dit précédemment, le permis d’aménager modificatif porte désormais sur l’aménagement de l’ensemble du projet. Le moyen tiré de ce que le projet litigieux méconnaît les dispositions citées au point précédent en ce que l’opération d’aménagement d’ensemble devait porter sur la totalité de la zone AUb ou AUc doit, dès lors, être écarté.
14. En quatrième lieu, aux termes de l’article AU 3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Pressins, relatif aux accès et à la voirie : « (…) / Les Voies, qu’elles soient privées ou publiques, doivent avoir des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de sécurité, de défense contre l’incendie et de protection civile. / Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent et aux opérations qu’elles desservent. En règle générale, les opérations d’ensemble devront prévoir des désertes reliant les voies existantes afin d’éviter la réalisation d’impasses. Les opérations d’ensemble devront prévoir les conditions de liaison piétons/cycliste au réseau existant ou futur. Les espaces réservées aux piétons et aux cycles cheminements, trottoirs, …) devront être d’une largeur suffisante afin de garantir leur sécurité, leur confort et leur accessibilité aux personnes à mobilité réduite. / (…). ».
15. Le permis d’aménager en litige, non modifié sur ce point par le permis d’aménager modificatif, prévoit dans sa notice que « la voie de desserte du projet est une voie partagée. Pour des raisons de sécurité, elle est dimensionnée au plus juste pour maîtriser la vitesse : sa largeur sera de 5,00m. Elle est traitée sans distinction d’usage : les véhicules et les piétons cheminent dans un même espace. ». Une telle voie de desserte, par les caractéristiques qu’elle comporte et notamment sa largeur, ne contrevient pas aux dispositions de l’article AU 3 du règlement du plan local d’urbanisme qui n’interdit pas l’aménagement d’une voie partagée mais impose uniquement une adaptation des dimensions et caractéristiques des voies avec les usages qu’elles supportent. La voie interne du projet, de par ses dimensions et son objet, alors même qu’elle permet de relier les voies extérieures vers l’école communale et la mairie et, au Sud, à la route du village, est suffisante au sens de ces dispositions et il n’est pas démontré que son accessibilité aux personnes à mobilité réduite n’est pas garantie. Par ailleurs, si Mme B… et la SCI des Trois Gau invoquent notamment l’objectif de développer les liaisons piétonnes pour la mise en place d’espaces réservés prévus par le projet d’aménagement et de développement durables, cet objectif n’est pas directement opposable à l’autorisation d’urbanisme en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article AU 3 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
16. En cinquième lieu, aux termes de l’article AU 12 du règlement du plan local d’urbanisme : « Rappels : Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré par des installations propres en dehors des voies publiques. Les aménagements liés au stationnement doivent limiter l’imperméabilisation des sols. / (…) / POUR LES CONSTRUCTIONS A USAGE D’HABITATION : / Pour les habitations il doit être aménagé deux aires de stationnement privatives par logement sur la parcelle. Dans le cas où le projet de logement est inférieur à une surface de plancher de 60 m², 1 seule aire de stationnement privative est demandée par logement. / Pour les logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat, il doit être aménagé une aire de stationnement privative par logement. ».
17. La notice de présentation du projet litigieux précise que « le stationnement est géré de manière privative sur chaque lot. Pour les lots de maisons individuelles, une place de stationnement extérieure au lot est imposée pour faciliter le stationnement rapide. ». Le plan d’hypothèse d’aménagement ne représente pas les deux places de stationnement ainsi exigées sur chaque parcelle. Les dispositions précitées, qui imposent deux aires de stationnement privatives par logement à implanter sur chaque parcelle ont, dès lors, été méconnues.
18. Toutefois, comme il a été dit au point 9, le PLUi Est des Vals en Dauphiné est venu se substituer en cours d’instance au plan local d’urbanisme de Pressins. Mme B… et la SCI des Trois Gau se bornent à soutenir que l’annulation du PLUi aura pour effet de rendre à nouveau opposable le plan local d’urbanisme de la commune. Pour les motifs énoncés au point 10, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article AU 12 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté comme inopérant.
19. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 152-1 du code de l’urbanisme : « L’exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols et ouverture d’installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. / Des travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu’elles existent avec les orientations d’aménagement et de programmation. ». Aux termes de l’article L. 421-6 du même code : « Le permis (…) d’aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols (…). ». La compatibilité d’une autorisation d’urbanisme avec les orientations d’aménagement et de programmation d’un plan local d’urbanisme s’apprécie en procédant à une analyse globale des effets du projet sur l’objectif ou les différents objectifs d’une OAP, à l’échelle de la zone à laquelle ils se rapportent.
20. Le plan local d’urbanisme de Pressins comprenait deux OAP contiguës, dénommées OAP n° 2 du secteur Est du Village et OAP n° 3 du secteur Ouest du Village. Ces OAP prévoyaient, dans leur rédaction à la date du permis d’aménager initial, que « Le secteur Est (OAP 2) devra accueillir des logements à destination des seniors autonomes et/ou de logements autres pour un nombre total de 30 logements environ selon une forme urbaine de type intermédiaire et/ou collectif de manière à favoriser l’accessibilité au cadre bâti. / Le secteur Ouest (OAP 3) accueillera une dizaine de logements de type maisons de village accolées ». Or, le projet en litige prévoit dans la zone anciennement couverte par l’OAP n° 2 la construction de sept maisons individuelles et, dans la zone anciennement couverte par l’OAP n° 3, un immeuble d’habitat collectif à édifier sur le lot n° 8. Ces affectations, par leurs effets, contrarient les objectifs des OAP à l’échelle de la zone à laquelle elles se rapportent et les équilibres mis en place. Toutefois, l’OAP « centre-village », instituée par le PLUi Est des Vals en Dauphiné, qui s’est substituée aux OAP n°s 2 et 3, prévoit désormais que « – au Nord, le terrain en contact de l’école a vocation à accueillir environ une quinzaine de logements de type intermédiaires ou collectifs équivalent R+2, une forme densifiée qui contribuera à marquer davantage la centralité du bourg. / – sur la majeure partie du tènement, environ une quinzaine de lots individuels ou groupés ». Le projet en litige est ainsi désormais compatible avec ces nouvelles orientations. Par suite, le moyen tiré de l’incompatibilité du projet d’aménager avec les OAP doit être écarté comme inopérant.
21. Si l’objectif des OAP nos 2 et 3 était, pour les espaces publics et les jardins collectifs, qu’ils soient situés au Sud-Est de l’opération et si le schéma de l’OAP n° 3 prévoyait l’implantation d’espaces publics ou collectifs de jardins dans la partie ouest de cette OAP, l’implantation du lot n° 9, qui a vocation à accueillir des habitations individuelles dans la partie ouest de l’OAP n° 3, ne fait pas, toutefois, obstacle à la création d’espaces publics ou collectifs dans cette zone. Au demeurant, la nouvelle OAP « centre-village » du PLUi Est des Vals en Dauphiné autorise désormais la création de jardins privatifs dans la partie ouest de l’ancienne OAP n° 3.
22. En ce qui concerne le traitement patrimonial et identitaire du projet, les objectifs des OAP nos 2 et 3 étaient de prévoir une urbanisation douce du hameau « village » préservant à la fois le bâti remarquable, le paysage et son caractère rural en cohérence avec le plan d’aménagement et de développement durable. Toutefois, le présent litige ne vise que le permis d’aménager et n’emporte pas d’autorisation de construire. En l’absence de précisions dans le dossier de demande de permis d’aménager sur les caractéristiques patrimoniales et architecturales des constructions projetées, le moyen tiré de l’incompatibilité du projet d’aménager avec ces objectifs doit être écarté comme inopérant.
23. Enfin, s’agissant des cheminements, l’objectif des OAP nos 2 et 3 du plan local d’urbanisme de Pressins était que l’urbanisation de la zone s’effectue « dans une logique de continuité des cheminements (piétons et automobiles) avec le tissu urbain environnant. Une voie mixte reliant la montée de l’église à la route du village desservira les deux secteurs d’OAP (…). ». Il ressort des pièces du dossier que le projet en litige ne prévoit pas de délimitation entre la zone de circulation des piétons et celle dévolue aux véhicules sur son axe interne. Toutefois, la nouvelle OAP « centre-village » instituée par le PLUi Est des Vals en Dauphiné prévoit la desserte de la parcelle C n° 560 par une voie dite « de bouclage » avec la route du village et qui est « partagée ». La notice du permis d’aménager modificatif précise, sur ce point, que « la voirie de desserte (…) sera une voie partagée. Elle servira à la desserte du cœur du chef-lieu et formera un bouclage avec la route du village ». Dans ces conditions, le permis d’aménagement modificatif délivré le 5 janvier 2023 prend en compte l’objectif de l’OAP « Centre-village » en matière d’aménagement des cheminements.
24. Il résulte de ce qui précède que Mme B… et la SCI des Trois Gau ne sont pas fondées à demander l’annulation de l’arrêté du 15 mars 2022.
25. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune de Pressins, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y pas lieu de mettre à la charge de Mme B… et de la SCI des Trois Gau les sommes demandées au même titre par la commune de Pressins et la société La Cascade.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2203445 du tribunal administratif de Grenoble du 9 octobre 2024 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme B… et la SCI des Trois Gau devant le tribunal administratif de Grenoble est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B…, en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Pressins et à la société La Cascade.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Michel, présidente de chambre,
Mme Letellier, première conseillère,
Mme Maubon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
La rapporteure,
C. Letellier
La présidente,
C. Michel
La greffière,
F. Prouteau
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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