Rejet 26 novembre 2024
Rejet 25 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 2e ch., 25 mars 2026, n° 25PA00318 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00318 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Polynésie française, 26 novembre 2024, N° 2400205 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053726444 |
Sur les parties
| Président : | Mme VIDAL |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Anne BREILLON |
| Rapporteur public : | M. PERROY |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française de prononcer la décharge, à hauteur de 446 205 F CFP, de l’obligation, notifiée par commandement de payer en date du 5 décembre 2023, de payer diverses impositions au titre des années 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 et 2023.
Par un jugement no 2400205 du 26 novembre 2024, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 26 novembre 2024 du tribunal administratif de la Polynésie française ;
2°) de juger irrecevable la demande de M. B….
Il soutient que :
- la requête de première instance de M. B… a été communiquée au payeur de la Polynésie française alors qu’il n’était pas l’autorité administrative qui a pris la décision de rejet ;
- la décision de rejet de la demande initiale datée du 19 février 2024 ayant été notifiée à M. B… le 12 mars 2024, le délai de recours juridictionnel était expiré à la date du dépôt de la requête le 15 mai 2024.
Par ordonnance du 30 décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 15 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- l’ordonnance n° 98-581 du 8 juillet 1998 ;
- le code des impôts ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Breillon,
- et les conclusions de M. Perroy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a été destinataire d’un commandement de payer, daté du 5 décembre 2023, tendant au paiement de la somme 447 690 F CFP incluant, outre le coût du dit commandement à hauteur de 1 485 F CFP, diverses impositions dues au titre des années 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 et 2023 pour un montant global de 446 205 F CFP. L’intéressé a saisi le directeur des finances publiques en Polynésie française d’un recours contre cet acte par courrier daté du 25 janvier 2024, qui a été rejeté par décision du 19 février suivant. Par jugement du 26 novembre 2024, le tribunal administratif de la Polynésie française a déchargé M. B… de l’obligation de payer la somme de 396 705 F CFP au motif qu’à l’exception de l’imposition réclamée au titre de l’année 2023, les autres cotisations litigieuses étaient prescrites. Par la présente requête, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique relève appel de ce jugement en tant qu’il a déchargé l’intéressé de payer la somme de 396 705 F CFP.
2. En premier lieu, aux termes de l’article LP. 750 du code des impôts de la Polynésie française dans sa version applicable : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’autorité compétente dont dépend le comptable public. L’autorité compétente est : a) Le directeur des impôts et des contributions publiques si le recouvrement incombe au receveur des impôts de la direction des impôts et des contributions publiques ; (…) ; c) L’administrateur général des finances publiques (trésorier-payeur général) dans les autres cas. Les contestations peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne solidaire. Elles font l’objet d’une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, en premier lieu, à l’autorité dont dépend le comptable. (…) » Aux termes de l’article LP. 751 du code : « Les contestations prévues à l’article LP. 750 doivent, sous peine de nullité, être présentées à l’autorité administrative du comptable compétent dans un délai de deux mois à partir de la notification de l’acte de recouvrement si le motif invoqué est le vice de forme ou, s’il s’agit de tout autre motif, dans le délai de deux mois après le premier acte qui permet d’invoquer ce motif. » L’article LP. 752 du même code : « L’autorité administrative se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la contestation, dont elle doit accuser réception. » Enfin, aux termes de l’article LP. 753 de ce code : « Si aucune décision sur sa contestation n’a été prise dans le délai d’instruction par l’autorité administrative ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable doit, à peine de forclusion, porter l’affaire devant le juge compétent tel qu’il est défini à l’article LP. 750. dans un délai de deux mois à partir : – soit de la notification de la décision de l’autorité compétente ; – soit de l’expiration du délai de deux mois accordé à l’autorité compétente pour prendre sa décision. La procédure juridictionnelle ne peut, à peine d’irrecevabilité, être engagée avant ces dates. Elle doit être dirigée contre la Polynésie française si le recouvrement incombe au receveur des impôts de la direction des impôts et des contributions publiques ou au receveur de l’enregistrement de la recette conservation des hypothèques. Elle doit être dirigée contre le comptable public chargé du recouvrement dans les autres cas. »
3. Il résulte de ces dispositions qu’une contestation juridictionnelle relative au recouvrement d’impôts faisant l’objet de rôles, portée devant le tribunal administratif de la Polynésie française, doit être dirigée contre le comptable public chargé de la paierie de la Polynésie française. Par suite, et alors même que M. B… a adressé à tort sa demande préalable au directeur des finances publiques en Polynésie française et que ce dernier l’a rejetée sans la transmettre à la paierie de la Polynésie française, c’est à bon droit que le tribunal administratif a communiqué la requête de M. B… au payeur de la Polynésie française. Le moyen tiré de ce que la requête a été communiquée au payeur de la Polynésie française alors qu’il n’était pas l’autorité administrative qui a pris la décision de rejet doit donc être écarté.
4. En second lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…)».
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Lorsqu’une demande est adressée à une administration incompétente, cette dernière la transmet à l’administration compétente et en avise l’intéressé ». Aux termes de l’article L. 114-3 du même code : « Le délai au terme duquel est susceptible d’intervenir une décision implicite de rejet court à compter de la date de réception de la demande par l’administration initialement saisie ».
6. En l’espèce, le comptable de la Polynésie française a adressé à M. B… un commandement de payer en date du 5 décembre 2023. Le 25 janvier 2024, M. B… a saisi la direction des finances publiques en Polynésie française d’une contestation préalable en opposant la prescription des sommes réclamées, à l’exception des créances relatives à l’année 2023. En application des dispositions du code des impôts mentionnées au point 2 du présent arrêt, cette contestation aurait dû être adressée au directeur des impôts et des contributions publiques, service compétent pour connaître des créances en litige. En vertu des dispositions précitées de l’article L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration, le directeur des finances publiques en Polynésie française avait l’obligation de transmettre au service compétent la demande de M. B… qui lui a été notifiée le 26 janvier 2024. En l’absence de cette transmission, le délai de recours juridictionnel de deux mois ne peut être opposé au redevable des créances litigieuses. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision de rejet de la demande initiale datée du 19 février 2024 a été notifiée à M. B… le 12 mars 2024 et que le délai de recours juridictionnel était en conséquence expiré à la date du dépôt de la requête le 15 mai 2024, doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique n’est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué est entaché d’irrégularité.
DECIDE :
Article 1er : La requête du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’action et des comptes publics et à M. A… B….
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris (pôle gestion fiscale-division du recouvrement), à la paierie de la Polynésie française et au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Vidal, présidente de chambre,
- Mme Bories, présidente assesseure,
- Mme Breillon, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.
La rapporteure,
A. BREILLONLa présidente,
S. VIDAL
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics et à la ministre des outre-mer en ce qui les concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Tribunaux administratifs ·
- Bénéfice ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Jugement ·
- Assesseur
- Domaine public ·
- Justice administrative ·
- Amende ·
- Contravention ·
- Voirie ·
- Sport ·
- Tribunaux administratifs ·
- Propriété des personnes ·
- Récidive ·
- Personne publique
- Justice administrative ·
- Délibération ·
- Parcelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Communauté de communes ·
- Commissaire de justice ·
- Classes ·
- Annulation ·
- Partie ·
- Procédure contentieuse
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Syndicat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Centre hospitalier ·
- Médecine générale ·
- Temps de travail ·
- Santé ·
- Biologie ·
- Sursis à exécution ·
- Sursis
- Facture ·
- Administration ·
- Montant ·
- Sociétés ·
- Procédures fiscales ·
- Impôt ·
- Livre ·
- Comptabilité ·
- Charges ·
- Revente
- Justice administrative ·
- Enregistrement ·
- Demande ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre ·
- Immigration ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique ·
- Limites ·
- Engagement ·
- Illégalité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit public ·
- Secteur public ·
- Vacation
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Métropole ·
- Enfant scolarise ·
- Territoire français ·
- Jugement ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Astreinte ·
- Renvoi
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Destination ·
- Procédure contentieuse ·
- Accord
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Personne publique ·
- Mobilier ·
- Contrat de concession ·
- Sociétés ·
- Manque à gagner ·
- Exécution ·
- Tribunaux administratifs ·
- Mise en concurrence
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Procédures d'intervention foncière ·
- Lotissements ·
- Permis d'aménager ·
- Urbanisme ·
- Plan ·
- Lot ·
- Village ·
- Urbanisation ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Règlement ·
- Commune
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Titre ·
- Plateforme ·
- Pays ·
- Destination ·
- Refus
Textes cités dans la décision
- Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.