Annulation 12 janvier 2017
Désistement 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 12 mai 2026, n° 25NC00393 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC00393 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Besançon, 20 décembre 2024, N° 1701784 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… C… et Mme D… B…, sa représentante légale, ont demandé au tribunal administratif de Besançon de condamner le centre hospitalier Nord Franche-Comté à les indemniser des préjudices consécutifs à la faute commise lors de la naissance de M. A… C…, le 25 mars 1998.
Par un jugement n° 1701784 du 20 décembre 2024, le tribunal administratif de Besançon a condamné l’hôpital Nord Franche-Comté à verser à M. A… C… une indemnité de 1 449 067,30 euros, ainsi que la somme de 59 540 euros au titre des dépenses d’assistance par une tierce personne, une rente trimestrielle de 26 780 euros au titre des dépenses d’assistance future par une tierce personne et une rente trimestrielle de 5 367 euros au titre de la part patrimoniale future de son préjudice professionnel, à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Saône, la somme de 118 418,60 euros au titre de ses débours, 871 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, et le remboursement des prestations exposées à compter du 13 juin 2024 dans la limite de 1 116 209,52 euros. Par ce jugement, le tribunal a également mis à la charge définitive de l’hôpital Nord Franche-Comté les frais d’expertise d’un montant de 7 450 euros.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 février 2025 et 25 mars 2025, l’hôpital Nord Franche-Comté, représenté par la SARL Le Prado-Gilbert, demande à la cour d’annuler le jugement du 20 décembre 2024 et de rejeter les demandes présentées par M. C… et la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Saône.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 janvier 2026, la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Saône, représentée par Me Fort, demande à la cour à ce qu’il soit mis à la charge de l’hôpital Nord Franche-Comté :
1°) le versement de la somme de 1 621 450,09 euros correspondant au reliquat du remboursement des débours relatifs aux dépenses de santé actuelles et futures assorties des intérêts à compter de la première demande ;
2°) le versement de la somme de 148 euros au titre du reliquat de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
3°) le versement d’une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 30 mars 2026, l’hôpital Nord Franche-Comté, représenté par la SARL Le Prado-Gilbert, déclare se désister purement et simplement des conclusions de sa requête.
La requête et les mémoires ont été communiqués à M. A… C… et sa représentante légale Mme D… B… qui n’ont pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Guidi, présidente-assesseure, pour statuer par ordonnance sur le fondement des 1° à 5° et 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, dans les dossiers dont elle est rapporteure.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. En premier lieu, le désistement de l’hôpital Nord Franche-Comté est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. En deuxième lieu, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Saône au titre des dépens et sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la requête de l’hôpital Nord Franche-Comté.
Article 2 : Les conclusions présentées par la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Saône sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’hôpital Nord Franche-Comté, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Saône, à M. A… C… et à Mme D… B….
Fait à Nancy, le 12 mai 2026.
La magistrate désignée,
Signé : L. Guidi
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
I. Legrand
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