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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 2e ch. - formation à 3, 25 févr. 2026, n° 25DA00149 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00149 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 30 décembre 2024, N° 2203704 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053592758 |
Texte intégral
(2ème chambre)Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler la décision du 13 octobre 2022 par laquelle la section disciplinaire du conseil académique de l’université de Picardie Jules Verne (UPJV) a prononcé son exclusion définitive de l’établissement.
Par un jugement n°2203704 du 30 décembre 2024, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23 janvier 2025 et 3 mars 2025 et un mémoire, enregistré le 29 septembre 2025 et non communiqué, M. B…, représenté par Me Homehr, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler la décision de la section disciplinaire du conseil académique de l’UPJF en date du 13 octobre 2022 ;
3°) d’enjoindre à l’UPJV de le réintégrer, ou à défaut de prononcer une sanction de moindre importance ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 3 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la procédure est irrégulière dès lors que les deux convocations qui lui ont été adressées manquent de clarté quant aux griefs qui lui sont reprochés, que le délai retenu entre ces deux convocations est insuffisant, alors que la première procédure a été annulée sans qu’il en soit prévenu ; le principe du contradictoire a en conséquence également été méconnu ;
- la procédure est irrégulière dès lors que l’exigence de production d’un certificat médical pour justifier de son absence est illégale et que l’enseignant qui a formulé cette exigence n’était pas habilité pour vérifier l’authenticité de ce certificat ; pour les mêmes motifs, la décision méconnaît le secret médical protégé par l’article L. 1110-4 du code de la santé publique ainsi que le principe d’impartialité rappelé par les stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le délai légal de suppression de son dossier n’a pas été respecté ;
- son niveau scolaire ne pouvait pas être légalement pris en compte ;
- la sanction est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2025, l’UPJV, représentée par Me Margraff, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête d’appel est irrecevable en raison de l’absence de ministère d’avocat et de son défaut de motivation ;
- les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’éducation ;
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Delahaye, président-assesseur ;
- les conclusions de M. Groutsch, rapporteur public ;
- les observations de Me Leger pour l’UPJV.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, étudiant en deuxième année de licence de sciences sociales au sein de l’université de Picardie Jules Verne (UPJV) au cours de l’année universitaire 2021-2022, s’est vu infliger, par une décision de la section disciplinaire du conseil académique de cette université en date du 13 octobre 2022, la sanction d’exclusion définitive de l’établissement. M. B… relève appel du jugement en date du 30 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 811-28 du code de l’éducation : « Le président de la section disciplinaire désigne pour chaque affaire, au sein de la commission de discipline, un rapporteur (…) ». Aux termes de l’article R. 811-29 de ce code : « Les rapporteurs instruisent l’affaire, pendant un délai qui ne peut excéder deux mois, par tous les moyens qu’ils jugent propres à les éclairer. Ils recueillent les observations écrites de l’intéressé, qu’ils peuvent convoquer. Ils l’entendent sur sa demande. (…) ». Aux termes de l’article R. 811-31 du même code : « Le président de la commission de discipline convoque la personne poursuivie devant la commission de discipline par tout moyen permettant de conférer date certaine, quinze jours au moins avant la date de la séance. Cette convocation mentionne le droit, pour l’intéressé ou son conseil, de consulter le rapport d’instruction et des pièces du dossier pendant une période débutant au moins dix jours avant la date de la séance (…) ».
3. Il ressort des pièces que, par un courrier du 16 septembre 2022, l’UPJV a informé M. B… qu’une procédure disciplinaire était diligentée à son encontre pour des faits d’usage de faux, après qu’il ait présenté un faux certificat médical pour justifier de son absence à une épreuve orale de rattrapage du 21 juin 2022 pour la matière « sociologie du travail ». Ce courrier informait l’intéressé de la possibilité de présenter ses observations écrites dans un délai de dix jours, de se faire assister par un représentant ou un conseil de son choix, de demander à être entendu par les rapporteurs en charge de l’instruction de l’affaire, et de prendre connaissance de son dossier pendant le déroulement de l’instruction. Ensuite, par un message électronique envoyé à M. B… le 20 septembre 2022, que celui-ci ne conteste pas avoir reçu en temps utile, l’UPJV lui a transmis le courrier de convocation à la réunion de la commission de discipline en date du 13 octobre 2022, laquelle s’est tenue en présence de l’intéressé. Cette convocation mentionnait également le droit, pour M. B… ou son conseil, de consulter le rapport d’instruction et les pièces du dossier pendant une période débutant au moins dix jours avant la date de la séance.
4. D’une part, la circonstance que l’entretien prévu le 12 septembre 2022 entre M. B… et un enseignant ainsi qu’un étudiant membre de la section disciplinaire, entretien auquel l’intéressé a été convoqué par un courrier du 12 juillet 2022, en vue de recueillir ses observations orales sur les faits qui lui sont reprochés, a été finalement annulé est sans incidence sur la régularité de la procédure décrite au point précédent dès lors que l’appelant, ne justifie, ni même n’allègue, qu’il aurait demandé, en vain, à être reçu par le rapporteur en charge de l’instruction de l’affaire, postérieurement à l’engagement de la procédure disciplinaire le 16 septembre 2022, dans le cadre des dispositions précitées de l’article R. 811-29 du code de l’éducation. L’intéressé ne fait par ailleurs état d’aucun élément particulier de nature à démontrer qu’il n’aurait pas disposé d’un temps suffisant pour préparer sa défense, alors qu’il a été informé, dès le 20 juin 2022, des faits qui lui étaient reprochés et qu’il a au demeurant reconnus à cette même date. Les moyens tirés de l’irrégularité de la procédure disciplinaire menée à l’encontre de M. B… tenant à l’annulation sans avertissement d’un premier entretien, à l’absence de précision suffisante sur les griefs qui lui sont faits, à l’absence d’un délai suffisant pour présenter ses observations écrites ainsi qu’à la méconnaissance du principe du contradictoire doivent, dès lors, être écartés.
5. D’autre part, pour justifier son absence à l’épreuve du 21 juin 2022, M. B… s’est spontanément prévalu, auprès de l’enseignant concerné, d’un certificat médical d’un chirurgien-dentiste en date du 9 juin 2022 faisant état d’un arrêt scolaire de 5 jours, à compter du 20 juin 2022, en raison d’une opération des dents de sagesse. Compte tenu des anomalies figurant sur ce document, l’enseignant a contacté le chirurgien-dentiste concerné qui lui a confirmé n’avoir jamais délivré un tel certificat à M. B…. Les allégations de ce dernier sur l’absence d’habilitation de l’enseignant concerné pour exiger la production d’un tel document en vue de justifier son absence lors d’un examen et en vérifier l’authenticité, sont insuffisamment étayées. Au demeurant, le requérant a toujours reconnu la matérialité des faits qui lui sont reprochés et il ne peut utilement soutenir que la décision attaquée aurait en conséquence été prise en méconnaissance du secret médical protégé par l’article L. 1110-4 du code de la santé publique ou du principe d’impartialité rappelé par les stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. Enfin, si M. B… soutient, sans plus de précisions, que son dossier étudiant a été « supprimé » quatre mois après la notification de décision en litige en méconnaissance du délai légal applicable, cette circonstance, postérieure à la sanction en litige, est en tout état de cause sans incidence sur sa légalité.
7. En second lieu, aux termes de l’article R. 811-31 du code de l’éducation : « I.-Les sanctions disciplinaires applicables aux usagers des établissements publics d’enseignement supérieur sont, sous réserve des dispositions de l’article R. 811-37 : / (…) / 5° L’exclusion définitive de l’établissement ; / 6° L’exclusion de tout établissement public d’enseignement supérieur pour une durée maximum de cinq ans ; / 7° L’exclusion définitive de tout établissement public d’enseignement supérieur (…) ».
8. D’une part, si la décision en litige fait mention de l’intervention, lors de réunion de la section disciplinaire du conseil académique, d’une enseignante faisant état notamment des problèmes de niveau de M. B…, il ne ressort pas des termes de la décision en litige, ni d’aucune autre pièce du dossier, que la sanction disciplinaire en litige serait motivée, même partiellement, par le niveau académique de l’intéressé. Le moyen soulevé en ce sens doit dès lors être écarté.
9. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que les faits reprochés à M. B… consistant en l’usage d’un faux certificat médical pour justifier de son absence à un examen universitaire sont établis et caractérisent des manquements d’une particulière gravité, alors par ailleurs, que l’intéressé n’établit pas, ainsi qu’il l’allègue, avoir en réalité été dans l’impossibilité d’assister à cet examen en raison du décès d’un proche l’obligeant à se maintenir au Maroc auprès de sa famille. Enfin, il ressort également des pièces du dossier que l’intéressé a fait l’objet d’une précédente procédure disciplinaire en raison de troubles à l’ordre public lors d’un examen du 27 juin 2018. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la sanction d’exclusion définitive de l’établissement infligée à M. B… n’apparaît pas disproportionnée.
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par l’UPJV, que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande. Ses conclusions aux fins d’injonction présentées en appel doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’UPJV, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de celui-ci la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par l’UPJV et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : M. B… versera à l’université de Picardie Jules Verne une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, à l’université de Picardie Jules Verne et à Me Homehr.
Délibéré après l’audience publique du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre,
- M. Laurent Delahaye, président-assesseur,
- Mme Caroline Regnier, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 février 2026.
Le président-rapporteur,
Signé : L. DelahayeLe président de chambre,
Signé : B. Chevaldonnet
La greffière,
Signé : A.-S. Villette
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
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