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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 6e ch., 16 déc. 2025, n° 24NT00099 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT00099 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 19 décembre 2023, N° 2308937 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… A… F…, Mme C… A… et Mme B… F… ont demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté leur recours formé le 18 avril 2023 contre la décision implicite de l’autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) refusant de leur délivrer des visas de long séjour en vue de solliciter l’asile.
Par un jugement n° 2308937 du 19 décembre 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 janvier2024, M. F…, Mme A… et Mme F…, représentés par Me Guilbaud, demandent à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 19 décembre 2023 ;
2°) d’annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté leur recours formé le 18 avril 2023 contre la décision implicite de l’autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) refusant de leur délivrer des visas de long séjour en vue de solliciter l’asile;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer les visas sollicités dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer leur situation dans les mêmes conditions ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros à verser à leur conseil dans les conditions fixées à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- la décision en litige est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnait les pièces du dossier :
* leur présence légale au Tadjikistan est uniquement possible grâce au soutien de l’employeur de Mme F…, mais elle est limitée dans le temps ;
* depuis le mois de septembre 2023, Mme F… et ses parents ne bénéficient plus du soutien matériel de l’Asian Bank of Development et leur situation financière est critique ;
* ils disposent de visas qui arriveront à expiration en janvier 2024 au Tadjikistan mais n’auront ensuite aucune possibilité de faire renouveler ces visas ;
* ils craignent un éloignement forcé du Tadjikistan à compter du 17 janvier 2024, date d’expiration de leurs visas ;
* ils sont éligibles au statut de réfugié ;
* M. E…, gendre des requérants, est réfugié en France et titulaire du titre de reconnaissance de la nation et d’une carte d’ancien combattant de l’armée française.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
M. F… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 8 aout 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pons,
- les observations de Me Dahani, substituant Me Guilbaud, pour les requérants.
Considérant ce qui suit :
1. M. F…, Mme A… et leur fille majeure, Mme F…, ressortissants afghans, ont déposé des demandes de visas auprès des autorités consulaires françaises à Islamabad en vue de solliciter l’asile en France. La décision implicite par laquelle les autorités consulaires françaises ont rejeté ces demandes a fait l’objet, le 18 avril 2023, d’un recours devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France. Les requérants ont demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler cette décision implicite, à laquelle s’est substituée une décision expresse du 22 juin 2023, de la commission rejetant leur recours. Par leur présente requête, les requérants demandent à la cour l’annulation du jugement du 19 décembre 2023 du tribunal administratif de Nantes ayant rejeté leur demande tendant à l’annulation de cette décision du 22 juin 2023.
2. En premier lieu, et d’une part, aux termes du quatrième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, auquel se réfère celui de la Constitution du 4 octobre 1958 : « Tout homme persécuté en raison de son action en faveur de la liberté a droit d’asile sur les territoires de la République ». Si le droit constitutionnel d’asile a pour corollaire le droit de solliciter en France la qualité de réfugié, les garanties attachées à ce droit reconnu aux étrangers se trouvant sur le territoire de la République n’emportent pas de droit à la délivrance d’un visa en vue de déposer une demande d’asile en France ou pour y demander le bénéfice de la protection subsidiaire prévue à l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
3. Dans les cas où l’administration peut légalement disposer d’un large pouvoir d’appréciation pour prendre une mesure au bénéfice de laquelle l’intéressé ne peut faire valoir aucun droit, il est loisible à l’autorité compétente de définir des orientations générales pour l’octroi de ce type de mesures. Tel est le cas s’agissant des visas que les autorités françaises peuvent décider de délivrer afin d’admettre un étranger en France au titre de l’asile. Si un demandeur de visa ne peut se prévaloir de telles orientations à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision refusant de lui délivrer un visa de long séjour en vue de déposer une demande d’asile en France, il peut soutenir que cette décision, compte tenu de l’ensemble des éléments de sa situation personnelle, serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
4. Il ressort des termes de la décision attaquée du 22 juin 2023 que, pour rejeter leur recours, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée, en droit, sur les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et en particulier sur l’article L. 311-1, et sur le fait que l’éventuelle délivrance de visas en vue de déposer une demande d’asile en France relève de mesures de faveur liées à la spécificité de la situation personnelle des demandeurs dans le cadre d’orientations générales arrêtées par les autorités françaises, et que, en l’espèce, l’examen du recours, en l’état du dossier, n’a pas fait apparaître que leur situation entrait dans ce cadre.
5. Il ressort des pièces du dossier que les requérants ont quitté l’Afghanistan et ont rejoint le Pakistan puis le Tadjikistan, où ils résident depuis lors sous couvert de visas de court séjour à entrées multiples. Ils soutiennent avoir quitté l’Afghanistan en raison notamment des menaces reçues de la part des talibans contre leur famille dès lors que M. F… et Mme A… sont les beaux-parents de M. D… E…, ancien collaborateur de l’armée française en Afghanistan, auquel a été reconnu la qualité de réfugié en France.
6. Si les requérants soutiennent que leur présence légale au Tadjikistan est uniquement possible grâce au soutien de l’employeur de Mme F…, mais qu’elle est limitée dans le temps et que depuis le mois de septembre 2023, Mme F… et ses parents ne bénéficient plus du soutien matériel de l’Asian Bank of Development (ABD), que leur situation financière est critique et qu’ils disposent de visas qui arriveront à expiration en janvier 2024 au Tadjikistan mais n’auront ensuite aucune possibilité de faire renouveler ces visas, qu’ils craignent un éloignement forcé du Tadjikistan à compter du 17 janvier 2024, date d’expiration de leurs visas, ils n’apportent toutefois aucune précision ni aucun élément concret relatif à leur situation matérielle et personnelle au Tadjikistan, hormis une attestation de l’ABD du 18 mai 2023 qui indique que Mme F… travaille pour cette entreprise depuis le 22 aout 2017 et que son entreprise soutient les visas de travail délivrés par le Tadjikistan jusqu’au mois de septembre 2023. Cette attestation et les rapports très généraux produits ne saurait suffire à établir que les requérants seraient en situation irrégulière au Tadjikistan ou qu’ils feraient l’objet de persécutions dans ce pays. Par ailleurs, si les requérants allèguent que leurs visas de court séjour seraient expirés à compter du 17 janvier 2024, ils ne démontrent pas qu’ils auraient sollicité des titres de séjour ou que ces derniers leur auraient été refusés, ni qu’ils seraient exposés à un risque d’expulsion forcée vers l’Afghanistan. Enfin, la circonstance que la qualité de réfugié a été reconnue en France à M. D… E…, en raison de son activité passée de traducteur et d’interprète pour l’armée française en Afghanistan à compter de 2008, ne suffit pas à regarder les requérants comme se trouvant dans une situation justifiant, par une mesure de faveur, la délivrance des visas sollicités. Dans ces conditions, en refusant de délivrer les visas sollicités, la commission de recours n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation du jugement du tribunal administratif de Nantes du 19 décembre 2023. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées leurs conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. F…, Mme A… et Mme F… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D… A… F…, à Mme C… A…, à Mme B… F… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- M. Pons, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 décembre 2025.
Le rapporteur,
F. PONS
Le président,
O. GASPON
La greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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