Annulation 24 décembre 2025
Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 12 mars 2026, n° 26PA00369 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 26PA00369 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 24 décembre 2025, N° 2313201 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… D… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Par un jugement n° 2313201 du 24 décembre 2025, le tribunal administratif de Melun a annulé la décision implicite du préfet du Val-de-Marne, lui a enjoint de délivrer à
M. B… D… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trois mois à compter de cette décision, et a mis à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros, à M. B… D…, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2026, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, demande à la cour d’annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par M. B… D… devant le tribunal administratif de Melun.
Il soutient que M. B… D…, ne justifiant pas de ses liens familiaux, n’établissant pas son insertion sociale, et ayant vécu l’essentiel de sa vie dans son pays d’origine où il détient toujours des liens personnels et familiaux, ne pouvait faire l’objet d’une admission exceptionnelle au séjour en application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. M. B… D…, ressortissant bangladais, né le 10 février 1975 et entré en France le 20 octobre 1999, a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par une demande enregistrée le 13 novembre 2022. Du silence gardé par le préfet du
Val-de-Marne sur cette demande est née une décision implicite de rejet. Par la présente requête, le préfet du Val-de-Marne relève appel du jugement du 24 décembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Melun annulé cette décision implicite.
Sur la légalité de la décision critiquée :
3. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…). ». Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B… D… qui indique résider en France depuis le 20 octobre 1999, au moyen, d’abord, d’un certificat de résidence de dix ans, puis, de multiples récépissés, justifie d’une activité professionnelle en tant que vendeur au sein de la société à responsabilité limitée C…, qui l’emploie en contrat à durée indéterminée à temps plein depuis le 17 octobre 2012, soit onze ans à la date de la décision critiquée. Si le préfet du Val-de-Marne fait valoir que le requérant ne justifie pas de son insertion sociale ni de l’effectivité de ses liens familiaux, il ressort toutefois des pièces du dossier que ce dernier est le père de deux enfants, C… B… et A… B…, nés tous deux en France, respectivement le 4 février 2000 et le 8 décembre 2004. Enfin, alors même qu’il n’est pas démontré que
M. B… D… serait dépourvu de tout liens familiaux dans son pays d’origine où il a vécu 24 ans, il ressort des pièces du dossier que le requérant réside en France, comme il a été dit, depuis le 20 octobre 1999, soit 24 ans à la date de la décision attaquée, ainsi, et contrairement à ce que soutient le préfet, M. B… D… n’a pas passé l’essentiel de sa vie dans son pays d’origine. Par suite, le préfet du Val-de-Marne n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que les premiers juges ont annulé la décision implicite née le 13 janvier 2023 au motif tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, ce moyen doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel du préfet du Val-de-Marne ne peut qu’être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation du jugement et de rejet de la demande de première instance de M. B… D… , doivent, en application de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetées. Et par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du préfet du Val-de-Marne est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne et à M. B… D….
Fait à Paris, le 12 mars 2026.
La présidente de la 2ème chambre,
de la cour administrative d’appel de Paris,
S. VIDAL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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