Rejet 4 novembre 2025
Rejet 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 23 janv. 2026, n° 25PA06016 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA06016 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 4 novembre 2025, N° 2418215 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté en date du 24 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2418215 en date du 4 novembre 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2025, M. A…, représenté par Me Enama, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2418215 en date du 4 novembre 2025, tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 15 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions et de lui délivrer, le temps de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour :
- elle a été prise aux termes d’une procédure irrégulière en raison du défaut de saisine de la commission du titre de séjour car la menace de trouble à l’ordre public n’était pas caractérisée ;
- elle méconnaît l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que le requérant ne représente pas une menace à l’ordre public ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’erreur d’appréciation dès lors que le requérant ne représente pas une menace à l’ordre public et que le risque de fuite n’est pas caractérisé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant burkinabé, né le 26 mars 1980 et entré en France le 13 décembre 2007 selon ses déclarations, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour pluriannuel, mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté en date du 24 octobre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. M. A… relève appel du jugement en date du 4 novembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) / Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
Sur la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour :
3. En premier lieu, M. A… n’a soulevé dans sa requête de première instance que des moyens relatifs à la légalité interne de la décision attaquée. Par suite, le moyen de légalité externe, tiré de l’irrégularité de la procédure lié au défaut de saisine de la commission du titre de séjour, soulevé par M. A… pour la première fois en appel, qui relève d’une cause juridique distincte, est de ce fait irrecevable.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative ».
5. Il ressort des éléments que M. A… produit à l’instance, et notamment de l’accusé de réception par le bureau des permis de conduire de la préfecture de police, du 28 janvier 2019, que le requérant a entrepris les démarches nécessaires pour l’obtention d’un titre de conduite français, et ce bien avant la commission des infractions retenues à son encontre qui se sont déroulées à partir de 2021. Pour autant, si M. A… soutient qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public, il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision s’il ne s’était fondé que sur le motif tiré du comportement de l’intéressé qui s’est soustrait à l’exécution d’une mesure de refus de séjour avec obligation de quitter le territoire français, prononcée le 3 février 2015, lequel justifie à lui seul, en application des dispositions précitées de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et alors même que l’intéressé aurait fait l’objet d’une mesure discrétionnaire de régularisation, la décision litigieuse. Par suit, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation sur la menace à l’ordre public doit être écarté.
6. En troisième lieu, si M. A… se prévaut de dix-huit ans de présence habituelle sur le territoire, de sept ans de présence régulière, de son insertion professionnelle en contrat à durée indéterminée en qualité de chauffeur livreur, d’une location et de la présence son frère titulaire d’une carte de résident, il ne conteste pas être célibataire et sans charge de famille en France et n’établit ni même n’allègue sérieusement avoir tissé en France des liens personnels intenses, alors qu’il n’a quitté son pays d’origine qu’à l’âge de 27 ans. Il résulte de ce qui vient d’être dit que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France une atteinte disproportionnée au regard des dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation professionnelle.
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
7. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. »
8. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, le moyen tiré de d’erreur d’appréciation dès lors que le requérant ne représente pas une menace à l’ordre public et que le risque de fuite n’est pas caractérisé doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Elle doit dès lors être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 23 janvier 2026.
Le président de la 9ème chambre,
S. CARRERE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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