Rejet 18 mars 2025
Rejet 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 18 juin 2025, n° 25TL01012 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL01012 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 18 mars 2025, N° 2500160 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Vaucluse |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Nîmes, d’une part, d’annuler l’arrêté du 16 décembre 2024 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant un an et, d’autre part, d’enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de cette date sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation au titre des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que de supprimer le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Par un jugement n° 2500160 du 18 mars 2025, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2025, M. B, représenté par Me Marcel, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2500160 du 18 mars 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 décembre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement, à titre principal sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et à titre subsidiaire, sur le fondement de l’article L. 421-1 du même code et, à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de procéder à la délivrance d’un récépissé l’autorisant à travailler dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard valide pendant la durée de l’édiction du titre ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ». Aux termes de l’article R. 922-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le délai d’appel est d’un mois. () / Le délai d’appel court contre chaque partie à compter du jour où le jugement lui a été notifié. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée. »
2. Il ressort des pièces du dossier de première instance que le jugement attaqué a été notifié par courrier du 19 mars 2025, dont M. B a été avisé le 24 mars 2025 à l’adresse donnée au tribunal. Ce pli a été retourné au tribunal administratif de Nîmes le 11 avril 2025 avec la mention « Pli avisé et non réclamé ». Le jugement doit donc être regardé comme régulièrement notifié à la date de présentation du pli. Alors que ce courrier mentionnait le délai de recours d’un mois dont il bénéficiait pour faire appel de cette décision, M. B a néanmoins introduit sa requête le 16 mai 2025 soit après l’expiration du délai susmentionné. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête de M. B pour tardiveté, sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Toulouse, le 18 juin 2025.
Le président,
Signé
J-F. MOUTTE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef
N°25TL01012
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