Rejet 6 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 5 mai 2025, n° 24BX01599 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX01599 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 19 juin 2024, N° 2403601 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux, par quatre requêtes, de suspendre les effets ou d’annuler plusieurs mesures d’hospitalisation sans consentement et leur reconduction prononcées à son encontre.
Par des ordonnances n°s 2402509, 2402936, 2403000 et 2403002 des 18 avril, 6 mai et 13 mai 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes.
Par une requête enregistrée le 30 mai 2024 devant le tribunal administratif de Bordeaux, Mme A relève appel de ces quatre ordonnances.
Par une ordonnance n° 2403601 du 19 juin 2024, le président du tribunal administratif de Bordeaux a décidé de transmettre le dossier de la requête de Mme A à la cour administrative d’appel de Bordeaux.
Procédure devant la cour :
Le dossier de la requête présentée par Mme A a été enregistré au greffe de la cour administrative d’appel de Bordeaux le 2 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l’ordonnance n° 2402936 du 6 mai 2024 :
1. Aux termes de l’article R.222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d’appel () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge : « La régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire / Le juge des libertés et de la détention connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3212-1. / Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet. / Lorsque le tribunal judiciaire statue sur les demandes en réparation des conséquences dommageables résultant pour l’intéressé des décisions administratives mentionnées au premier alinéa, il peut, à cette fin, connaître des irrégularités dont ces dernières seraient entachées ». En application de l’article 18 de ladite loi, ces dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2013, la juridiction administrative ne restant compétente que pour statuer sur les recours dont elle était saisie antérieurement à cette date.
3. Depuis l’entrée en vigueur de ces dispositions, le juge judiciaire est seul compétent pour apprécier le bien-fondé et la régularité des mesures d’admission et de maintien en soins psychiatriques prises sans le consentement des intéressés, et connaître des demandes en réparation des conséquences dommageables résultant de ces décisions.
4. Mme A relève appel de l’ordonnance n° 2402936 du 6 mai 2024 par laquelle le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 29 janvier 2002 par lequel le préfet de la Gironde a reconduit son hospitalisation d’office au centre hospitalier spécialisé de Cadillac.
5. La requête présentée par Mme A tendant à l’annulation d’une décision d’hospitalisation d’office ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme A comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur les ordonnances n° 2402509, 2403000 et 2403002 des 18 avril et 13 mai 2024 :
6. Aux termes de l’article R. 351-2 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence du Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d’Etat qui poursuit l’instruction de l’affaire () ».
7. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. () ». D’autre part, aux termes de l’article L. 521-2 du même code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. () ». Enfin, l’article L. 523-1 du même code dispose que : « Les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort. / Les décisions rendues en application de l’article L. 521-2 sont susceptibles d’appel devant le Conseil d’Etat dans les quinze jours de leur notification. (). ».
8. Les conclusions de la requête de Mme A qui tendent à l’annulation des ordonnances n° 2402509, 2403000 et 2403002 des 18 avril et 13 mai 2024 par lesquelles le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, statuant sur le fondement des articles L. 521-1 et L.521-2 cités ci-dessus, a rejeté ses demandes, doivent être portées non devant la cour administrative d’appel de Bordeaux, qui n’est pas compétente pour en connaître, mais devant le Conseil d’Etat en application des dispositions de l’article L. 523-1 du code de justice administrative. Par suite, en application de l’article R. 351-2 du même code, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de Mme A au Conseil d’Etat en tant qu’elles tendent à l’annulation des trois ordonnances susvisées.
ORDONNE :
Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme A tendant à l’annulation de l’ordonnance du tribunal administratif de Bordeaux n° 2402936 du 6 mai 2024 sont rejetées.
Article 2 : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au Conseil d’État en tant qu’il contient des conclusions tendant à l’annulation des ordonnances du tribunal administratif de Bordeaux n° 2402509, 2403000 et 2403002 des 18 avril et 13 mai 2024.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au Président de la section du contentieux du Conseil d’État et à Mme A.
Fait à Bordeaux, le 5 mai 2025.
Le Président de la cour administrative d’appel de Bordeaux,
Luc Derepas
La République mande et ordonne au Garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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