Rejet 18 décembre 2025
Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 18 févr. 2026, n° 26TL00278 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 26TL00278 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 18 décembre 2025, N° 2508543 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 26 novembre 2025 par lequel le préfet du Tarn a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2508543 du 18 décembre 2025, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 4 février 2026 sous le n° 26TL00278, M. B…, représenté par Me Derkaoui, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du préfet du Tarn du 26 novembre 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dès la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à Me Derkaoui au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne la condition d’urgence :
— cette condition est remplie dès lors que la décision attaquée le place en situation de séjour irrégulier en France et remet en cause la poursuite de son contrat de travail, lequel lui procure des revenus lui permettant d’assurer l’entretien de sa famille ; elle de nature à porter atteinte à ses liens privés et familiaux en France alors qu’il est devenu père d’un deuxième enfant né en décembre 2025.
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité du refus de titre de séjour :
— cette décision a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît son droit à un titre de séjour en application des articles L. 423-1et L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
— cette décision a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est intervenue en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire :
— cette décision a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est intervenue en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu :
- la requête, enregistrée sous le n° 2600159, par laquelle M. B… relève appel du jugement du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse du 18 décembre 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision en date du 1er septembre 2025 par laquelle le président de la cour a désigné M. Frédéric Faïck, président, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant marocain né le 20 mai 1991, est entré sur le territoire français en avril 2015. En septembre 2016, il s’est marié à Brest (Finistère) avec une ressortissante française. Le couple est parent de deux enfants nés en 2024 et en 2025. Par un jugement du 18 février 2021, le tribunal correctionnel de Brest a condamné M. B… à une peine de trois ans d’emprisonnement pour des faits d’agression sexuelle commis en 2016. Par un arrêté du 26 novembre 2025, le préfet du Tarn a refusé d’admettre au séjour M. B…, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler cet arrêté du 26 novembre 2025. Il a relevé appel du jugement rendu le 18 décembre 2025 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal a rejeté sa demande et sollicite, par la présente requête, la suspension de l’exécution de l’arrêté préfectoral précité.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Aucun des moyens, visés ci-dessus, soulevés à l’appui de la demande de suspension, n’est, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. Dès lors, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’urgence, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de l’arrêté attaqué doivent être rejetées par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A… B… et à Me Derkaoui.
Copie en sera adressée au préfet du Tarn.
Fait à Toulouse, le 18 février 2026.
Le juge des référés,
Frédéric Faïck
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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