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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 3e ch., 15 oct. 2024, n° 23TL01029 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 23TL01029 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 14 avril 2022, N° 2200157 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… C… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 22 octobre 2021 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2200157 du 14 avril 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 mai 2023, M. C…, représenté par Me Ruffel, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 14 avril 2022 ;
2°) d’annuler l’arrêté préfectoral du 22 octobre 2021 ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ;
- cette décision est entachée d’un défaut d’examen réel et complet de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et de fait dès lors que l’obligation de mettre en œuvre la procédure de regroupement familial ne pouvait lui être opposée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2023, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun moyen de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 9 novembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 28 décembre 2023 à 12 heures.
Par une décision du 5 avril 2023, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Toulouse a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. C….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Beltrami, première conseillère,
- et les observations de Me Ruffel, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant turc né en 1971, déclare être entré sur le territoire français le 15 novembre 2014 depuis la Hongrie, muni d’un visa court séjour valable du 14 novembre 2014 au 17 novembre 2014. Il a sollicité, le 16 septembre 2021, la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Le 22 octobre 2021, le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Saisi d’une requête tendant à l’annulation de cette décision, le tribunal administratif de Montpellier a, par un jugement du 14 avril 2022 dont
M. C…, relève appel, rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, y a lieu d’écarter les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué par adoption de motifs retenus à bon droit par le tribunal dès lors qu’en appel,
M. C… ne fait état d’aucun élément de droit ou de fait nouveau permettant un critique utile de ces motifs.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l’Hérault n’aurait pas procédé à un examen réel et complet de la situation de M. C….
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
5. Il résulte de ces dispositions que la procédure de droit commun de délivrance d’un titre de séjour aux membres de la famille d’un étranger résidant régulièrement en France est celle du regroupement familial. Les membres de la famille ne peuvent en contrepartie bénéficier de plein droit d’un titre portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il en résulte que l’administration peut légalement refuser la délivrance d’un titre « vie privée et familiale » sur le fondement de cet article au motif que l’étranger demandeur avait la possibilité de rejoindre la France sous couvert du regroupement familial.
6. Il ressort de l’arrêté attaqué que le préfet, alors même que l’intéressé entrait dans « les catégories (…) qui ouvrent droit au regroupement familial », au sens de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a examiné sa demande de titre de séjour sur le fondement de ces dispositions. Le préfet a alors estimé, après avoir examiné tous les éléments caractérisant la vie personnelle et familiale de l’appelant depuis son arrivée en France, que sa décision de refus de séjour ne portait pas une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle et familiale. Dès lors, le préfet qui aurait pu refuser à M. C… la délivrance du titre de séjour sollicité sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif qu’il était éligible à la procédure de regroupement familial malgré, à la supposer établie, sa présence anticipée sur le territoire national, n’a commis aucune erreur de droit dans l’appréciation qu’il a porté sur la gravité de l’atteinte à sa situation personnelle et familiale. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit et de l’erreur de fait ne peut qu’être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Un étranger éligible au regroupement familial peut se prévaloir de l’atteinte disproportionné que le refus de titre de séjour porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention précitée.
9. À la date de la décision attaquée, M. C…, âgé de 50 ans, résidait irrégulièrement sur le territoire français puisqu’il n’avait pas déféré à deux précédentes mesures d’éloignement prises par le préfet de l’Hérault le 18 novembre 2016 et le 12 janvier 2019, dont les conclusions en annulation ont été définitivement rejetées par un arrêt n° 17MA02376 du 26 juin 2018 et une ordonnance n° 20MA0148 du 22 juin 2020 de la cour administrative d’appel de Marseille. En outre par les pièces qu’il produit, il ne justifie pas d’une présence habituelle mais seulement ponctuelle sur le territoire national. De plus, il était marié depuis cinq ans avec Mme B…, de nationalité turque, qui résidait régulièrement en France depuis 2014 sous couvert d’une carte de résident permanent en cours de validité. S’il est vrai que le couple a un fils, né en France 2016, âgé de cinq ans, M. C… ne conteste pas être également père de deux enfants de nationalité turque, dont un mineur de 16 ans, résidant en Turquie avec leur mère. Toutefois, l’appelant n’allègue ni ne soutient qu’il serait dans l’impossibilité de retourner avec son épouse, de même nationalité, et leur enfant dans son pays d’origine où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 43 ans. En particulier, il ne ressort pas des pièces du dossier que des considérations personnelles ou professionnelles obligeaient l’épouse de l’appelant à poursuivre son séjour en France, notamment en raison de ressources qu’elle tirerait d’une activité professionnelle, et s’opposaient à son départ pour la Turquie qui constitue également son pays d’origine. En effet, il ressort des avis d’imposition des revenus du foyer pour les années 2017 à 2020 qu’elle ne percevait aucune rémunération. Par ailleurs, il n’est pas établi ni même allégué que la présence de son épouse en France serait nécessaire à l’entretien de ses quatre enfants majeurs résidant en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
11. Si l’obligation de quitter le territoire français implique pour l’appelant un éloignement du territoire français, il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale ne pourrait pas être reconstituée hors de France, les époux ayant la même nationalité et leur enfant, inscrit en classe de moyenne section à l’école maternelle pour l’année 2020-2021, pouvant poursuivre sa scolarité en Turquie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, ne peut qu’être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté préfectoral du 22 octobre 2021. Dès lors, sa requête doit être rejetée et il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761 1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE:
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Faïck, président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme Beltrami, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2024.
La rapporteure,
K. Beltrami
Le président,
F. Faïck
La greffière,
C. Lanoux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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