Cour administrative d'appel de Douai, 30 mars 2023, n° 23DA00123
TA Amiens
Rejet 22 décembre 2022
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CAA Douai
Rejet 30 mars 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a estimé que l'arrêté contenait suffisamment de considérations de droit et de fait pour justifier le refus de délivrance du titre de séjour.

  • Rejeté
    Défaut d'examen particulier de la situation

    La cour a jugé que le préfet avait procédé à un examen attentif de la situation de M me A avant de prendre sa décision.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'article L. 422-1

    La cour a conclu que M me A ne justifiait pas d'un parcours universitaire sérieux et cohérent, ce qui justifiait le refus.

  • Rejeté
    Atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale

    La cour a jugé que la décision du préfet ne portait pas atteinte de manière disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a estimé que l'arrêté contenait suffisamment de considérations de droit et de fait pour justifier le refus de délivrance du titre de séjour.

  • Rejeté
    Défaut d'examen particulier de la situation

    La cour a jugé que le préfet avait procédé à un examen attentif de la situation de M me A avant de prendre sa décision.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'article L. 422-1

    La cour a conclu que M me A ne justifiait pas d'un parcours universitaire sérieux et cohérent, ce qui justifiait le refus.

  • Rejeté
    Atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale

    La cour a jugé que la décision du préfet ne portait pas atteinte de manière disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a estimé que l'arrêté contenait suffisamment de considérations de droit et de fait pour justifier le refus de délivrance du titre de séjour.

  • Rejeté
    Défaut d'examen particulier de la situation

    La cour a jugé que le préfet avait procédé à un examen attentif de la situation de M me A avant de prendre sa décision.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'article L. 422-1

    La cour a conclu que M me A ne justifiait pas d'un parcours universitaire sérieux et cohérent, ce qui justifiait le refus.

  • Rejeté
    Atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale

    La cour a jugé que la décision du préfet ne portait pas atteinte de manière disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale.

  • Rejeté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes, considérant qu'il n'y avait pas lieu de faire droit à cette demande.

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Sur la décision

Référence :
CAA Douai, 30 mars 2023, n° 23DA00123
Juridiction : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro : 23DA00123
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif d'Amiens, 22 décembre 2022, N° 2203302
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 11 avril 2024

Sur les parties

Texte intégral

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