Rejet 20 mars 2024
Non-lieu à statuer 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 23 avr. 2026, n° 24NC01692 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC01692 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 20 mars 2024, N° 2400626, 2400627 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… B… a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler l’arrêté du 20 février 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a prononcé son transfert vers la Croatie ainsi que l’arrêté du 20 février 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin l’a assigné à résidence dans le département de la Marne pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2400626, 2400627 du 20 mars 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 27 juin 2024, M. B…, représenté par Me Gabon, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 20 mars 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 février 2024 prononçant son transfert vers la Croatie pris à son encontre par la préfète du Bas-Rhin ;
3°) d’enjoindre à l’autorité administrative de l’admettre au séjour et de se déclarer compétente pour étudier sa demande d’asile, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de transfert contestée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les articles 4 et 5 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 en raison de la méconnaissance du droit à l’information et de l’absence d’entretien dans les conditions prévues par les dispositions de ces articles ;
- il n’a pu présenter ses observations n’ayant pas été informé de la procédure entreprise à son encontre ;
- la décision de transfert en litige est entachée d’une erreur de droit dès lors que les autorités croates ont été saisies sur le fondement de l’article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, sans que soit précisé l’alinéa dont il a été fait application, et alors que ces autorités ont donné leur accord sur le fondement de l’article 20-5 de ce règlement ;
- le premiers juge n’a pas répondu à ce moyen ;
- sa situation ne relève pas des articles précités du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 n’ayant pas notamment déposé de demande de titre de séjour en Croatie et alors, par ailleurs, qu’il n’est pas établi qu’il aurait présenté une demande de protection en Croatie par la voie d’un formulaire écrit ;
- étant titulaire d’une attestation de demandeur d’asile valant autorisation provisoire de séjour sur le territoire français, la préfète du Bas-Rhin ne pouvait sans erreur de droit estimer qu’il ne disposait d’aucun titre de séjour sur le fondement des articles 18 et 20 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- la préfète n’a pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle notamment humanitaire, familiale et médicale ;
- la décision de transfert en litige méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 9 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée à la préfète du Bas-Rhin qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office tiré de ce qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de transfert contestée en raison de l’expiration du délai d’exécution du transfert de 6 mois défini à l’article 29 du règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013, interrompu par le recours présenté devant le tribunal administratif et qui recommence à courir à compter de la date de notification au préfet du jugement se prononçant sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de transfert, entraîne la caducité de cette décision et a pour conséquence que la France devient responsable de l’examen de la demande de protection internationale (cf Conseil d’Etat n° 420708 Mme C… 24 septembre 2018 et Conseil d’Etat n° 421276 Ministre de l’intérieur c./ Mme A…). La décision de transfert ne pouvant plus dès lors être légalement exécutée, les conclusions tendant à son annulation deviennent ainsi sans objet.
Des observations, enregistrées les 8 et 15 octobre 2024 en réponse au moyen d’ordre public, présentées par la préfète du Bas-Rhin et M. B…, ont été communiquées.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 16 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné M. Michel, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur le fondement des 1° à 5° et 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, dans les dossiers dont il est rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant turc, né le 22 juillet 2002, est entré irrégulièrement sur le territoire français au cours de l’année 2023 selon ses déclarations. Une attestation de demande d’asile en procédure Dublin lui a été délivrée le 14 décembre 2023. La consultation du fichier « Eurodac » a fait ressortir qu’il avait sollicité l’asile auprès des autorités croates préalablement au dépôt de sa demande d’asile en France. Les autorités croates ont été saisies le 21 décembre 2023 et ont accepté sa reprise en charge le 4 janvier 2024. Par un arrêté du 20 février 2024, la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités croates. M. B… relève appel du jugement du 20 mars 2024 en tant que, par ce jugement, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
3. Aux termes du paragraphe 1 de l’article 29 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, le transfert du demandeur vers l’Etat membre responsable de l’examen de sa demande d’asile doit s’effectuer « dès qu’il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l’acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de la prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l’effet suspensif est accordé conformément à l’article 27, paragraphe 3 ». Aux termes du paragraphe 2 du même article : « Si le transfert n’est pas exécuté dans le délai de six mois, l’Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l’Etat membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s’il n’a pas pu être procédé au transfert en raison d’un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite ».
4. L’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « Sous réserve du second alinéa de l’article L. 571-1, l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre Etat peut faire l’objet d’un transfert vers l’Etat responsable de cet examen ». Aux termes de l’article L. 572-2 du même code : « La décision de transfert ne peut faire l’objet d’une exécution d’office avant l’expiration d’un délai de quinze jours. Toutefois, ce délai est ramené à quarante-huit heures dans les cas où une décision d’assignation à résidence en application de l’article L. 751-2 ou de placement en rétention en application de l’article L. 751-9 a été notifiée avec la décision de transfert ou que l’étranger fait déjà l’objet de telles mesures en application des articles L. 731-1, L. 741-1, L. 741-2, L. 751-2 ou L. 751-9. / Lorsque le tribunal administratif a été saisi d’un recours contre la décision de transfert, celle-ci ne peut faire l’objet d’une exécution d’office avant qu’il ait été statué sur ce recours ». Enfin, l’article L. 572-4 de ce code prévoit que : « L’étranger qui fait l’objet d’une décision de transfert mentionnée à l’article L. 572-1 peut, dans les conditions et délais prévus à la présente section, en demander l’annulation au président du tribunal administratif. / Les dispositions de la présente section sont applicables au jugement de la décision d’assignation à résidence édictée en application de l’article L. 751-2 et contestée en application de l’article L. 732-8 ».
5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l’introduction d’un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d’interrompre le délai de six mois fixé à l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courait à compter de l’acceptation du transfert par l’Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date de notification à l’autorité administrative du jugement du tribunal administratif statuant au principal sur cette demande, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel ni le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d’appel sur une demande présentée en application de l’article R. 811-15 du code de justice administrative n’ont pour effet d’interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu’en application des dispositions du paragraphe 2 de l’article 29 du règlement précité, l’Etat requérant devient responsable de l’examen de la demande de protection internationale.
6. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 20 février 2024 ordonnant le transfert de M. B… vers la Croatie est intervenue moins de six mois après l’accord des autorités croates pour sa reprise en charge, soit dans le délai d’exécution du transfert fixé par l’article 29 du règlement du 26 juin 2013. Toutefois, ce délai a été interrompu par l’introduction du recours que M. B… a présenté devant le tribunal administratif de Strasbourg le 15 mars 2024, sur le fondement de l’article L. 572-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Un nouveau délai a commencé à courir à compter de la notification le 21 mars 2024 à la préfecture du Bas-Rhin du jugement du 20 mars 2024. Il ressort des pièces du dossier que ce délai a été porté à dix-huit mois, M. B… ayant été déclaré en fuite, les autorités croates en ayant été informées. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de transfert en litige aurait été exécutée au cours de ce dernier délai qui expirait le 20 septembre 2025, date à laquelle, en application des dispositions du paragraphe 2 de l’article 29 du règlement précité, la France est devenue responsable de l’examen de la demande de protection internationale de M. B…. Il s’ensuit qu’à cette date du 20 septembre 2025, la décision de transfert est devenue caduque et ne pouvait plus être légalement exécutée. Le préfet du Bas-Rhin a d’ailleurs adressé un courrier à M. B… le 27 novembre 2025, l’informant qu’il ne relevait plus de la procédure Dublin et l’invitait à se présenter à ses services pour enregistrer sa demande d’asile en procédure normale. Cette caducité étant intervenue postérieurement à l’introduction de l’appel, les conclusions de la requête de M. B… tendant à l’annulation du jugement du 20 mars 2024 sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B….
Article 2 : Les conclusions présentées par M. B… sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… B…, à Me Gabon et au ministre de l’intérieur.
Copie de la présente ordonnance sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Nancy, le 23 avril 2026.
Le magistrat désigné,
A. Michel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
I. Legrand
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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