Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 19 sept. 2025, n° 25NC02031 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC02031 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 3 juillet 2025, N° 2500268 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C A a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler l’arrêté du 7 janvier 2025 par lequel le préfet de l’Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2500268 du 3 juillet 2025, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 août 2025, Mme A, représentée par Me Ouriri, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 3 juillet 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 janvier 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Aube de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour, le tout sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d’examen de sa situation ;
— elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les articles 3-1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les articles 3-1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante chinoise, est entrée sur le territoire français le 28 février 2019 sous couvert d’un visa de court séjour. Le 11 septembre 2024, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 7 janvier 2025, le préfet de l’Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’expiration de ce délai. Mme A fait appel du jugement du 3 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
3. En premier lieu, il ressort des mentions de l’arrêté en litige que le préfet de l’Aube, après avoir rappelé les conditions d’entrée sur le territoire de Mme A, a examiné sa demande d’admission au séjour sur le fondement des articles L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et subsidiairement au regard de l’article L. 423-23 du même code, en tenant compte de l’ensemble de sa situation personnelle et familiale. Il a ensuite examiné, au vu des éléments dont il avait connaissance, l’ensemble de sa situation. Alors que l’autorité administrative n’est pas tenue de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l’étranger auquel elle refuse un titre de séjour, la décision en litige comporte ainsi l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée. La motivation de cet arrêté révèle également que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de Mme A, notamment au regard de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation de la décision de refus de titre de séjour et du défaut d’examen particulier de la situation de l’intéressée doivent être écartés.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat ».
5. Mme A se prévaut de la durée de son séjour en France, de la scolarisation de sa fille et de sa relation avec un ressortissant français. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu’elle ne résidait sur le territoire français que depuis moins de six ans à la date de l’arrêté en litige et elle ne démontre pas y avoir, outre sa fille, en se bornant à produire quelques photographies, dont la plupart ne sont pas datées, des liens d’une ancienneté ou intensité particulières. Par ailleurs, si elle fait valoir sa relation avec un ressortissant français, la seule production d’un justificatif de contrat de gaz à leurs deux noms daté du 11 juin 2025, au demeurant postérieur à la date de la décision en litige, est insuffisant pour établir l’ancienneté, la stabilité et l’intensité de leur relation. En outre, elle n’établit pas que sa fille ne pourra pas poursuivre sa scolarité dans son pays d’origine. Enfin, les circonstances que Mme A a obtenu le diplôme DELF A1 et qu’elle est titulaire d’un diplôme chinois portant la mention « chef cuisinier » ne constituent pas des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires de nature à permettre la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées. Dans ces conditions, les éléments invoqués ne suffisent pas à faire regarder Mme A comme justifiant de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires permettant la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Mme A se prévaut des mêmes éléments que ceux mentionnés au point 5 de la présente ordonnance. Ces éléments ne permettent pas de faire regarder la décision de refus de titre de séjour en litige comme portant au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
9. La décision portant refus de titre de séjour n’a ni pour objet ni pour effet de séparer la requérante de sa fille dont il n’est pas établi qu’elle ne pourrait reprendre sa scolarité dans son pays d’origine où la cellule familiale a vocation à se reconstituer. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit, en conséquence, être écarté.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Les Etats parties veillent à ce que l’enfant ne soit pas séparé de ses parents ». Mme A ne peut utilement se prévaloir de ces stipulations qui créent seulement des obligations entre Etats, sans ouvrir de droits aux intéressés.
11. En sixième lieu, faute d’établir l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour, Mme A n’est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en raison d’une telle illégalité.
12. En dernier lieu, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les articles 3-1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7, 9 et 10 de la présente ordonnance.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.
Copie en sera adressée pour information au préfet de l’Aube.
Fait à Nancy, le 19 septembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
M. B
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