Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 10 avr. 2026, n° 26NC00280 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 26NC00280 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 27 janvier 2026, N° 2600153 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… D… a saisi le tribunal administratif de Strasbourg pour une demande d’indemnisation à l’encontre du Dr B… suite à une hospitalisation d’office.
Par une ordonnance N° 2600153 du 27 janvier 2026, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 février 2026, M. D… a saisi la cour administrative d’appel de Nancy pour faire appel de l’ordonnance du 27 janvier 2026 du tribunal administratif de Strasbourg.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de cour administrative d’appel, (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) Les présidents des cours administratives d’appel et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 6° du présent article. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° du présent article à condition de régler l’affaire au fond par application de l’une de ces dispositions ».
2. Aux termes de l’article L. 3216-1 du code de santé publique : « La régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire. / Le juge des libertés et de la détention connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet / (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. D… a été admis en hospitalisation en soins psychiatriques à l’issue d’un examen médical prodigué par le Dr B… dans le cadre d’une mesure de garde à vue. M. D… relève appel de l’ordonnance du tribunal administratif de Strasbourg qui a rejeté sa requête tendant à obtenir une indemnisation au titre des préjudices qu’il estime avoir subis en raison de cette hospitalisation. En vertu des disposition précitées de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique, le juge judiciaire est seul compétent pour statuer sur l’ensemble des conséquences dommageables d’une mesure d’hospitalisation sous contrainte.
4. Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que le président de 5ème chambre du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté les conclusions de M. D… tendant à l’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis en lien avec l’hospitalisation d’office prescrite par le Dr B…, comme portées devant un ordre de juridiction incompétente pour en connaître.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… D….
Fait à Nancy, le 10 avril 2026.
Le Président de la 1ère chambre,
M. C…
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
I. Legrand
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