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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 27 janv. 2026, n° 25VE02522 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE02522 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 30 mai 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.
Par un jugement n° 2409926 du 25 juin 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 août 2025, Mme B…, représentée par Me Monconduit, demande à la cour :
1°)
d’annuler ce jugement ;
2°)
d’annuler les décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ou, à titre subsidiaire, d’annuler la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ou, à défaut, d’annuler la décision portant obligation de remettre son passeport à l’autorité administrative ;
3°)
d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise ou au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de sept jours à compter de la décision à intervenir ;
4°)
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
la décision de refus de séjour est entachée d’un vice de procédure, dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie ;
-
elle est insuffisamment motivée ;
-
elle est entachée d’une erreur de droit tiré d’un défaut d’examen de sa situation professionnelle, de la durée de sa présence en France ainsi qu’au regard de la demande de pièces qui aurait été adressée à son employeur et des stipulations de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien ;
-
le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
-
il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
-
en refusant de lui délivrer un titre de séjour au motif que son employeur n’avait pas répondu à sa demande de documents complémentaires, le préfet a entaché cette décision d’une erreur de fait et d’une erreur de droit ;
-
elle est entachée d’une erreur de droit en ce que le préfet a écarté à tort l’application des stipulations de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien ;
-
le jugement attaqué est entaché d’une erreur de droit ;
-
la décision de refus de séjour est entachée d’une erreur de fait, dès lors qu’elle justifie résider en France depuis plus de dix ans ;
-
en refusant de l’admettre exceptionnellement au séjour, le préfet a entaché sa décision d’une erreur de droit ;
-
cette décision méconnaît les stipulations de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien ;
-
en refusant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation ;
-
le jugement attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
-
la décision de refus de séjour est entachée d’une erreur de droit tirée de la méconnaissance des stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
-
la décision l’obligeant à quitter le territoire français est illégale par exception d’illégalité de la décision de refus de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code des relations entre le public et l’administration ;
-
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
Mme B…, ressortissante algérienne née le 29 décembre 1977, entrée en France le 14 décembre 2013 selon ses déclarations, a présenté une demande de titre de séjour en se prévalant de sa vie privée et familiale et de sa qualité de salariée. Par l’arrêté contesté du 30 mai 2024, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme B… relève appel du jugement du 25 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés. ».
Le tribunal administratif, qui n’était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par la requérante, a suffisamment exposé les motifs pour lesquels il a écarté les moyens de la demande, notamment les moyens tirés de l’erreur de fait, de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et de la méconnaissance des stipulations de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par suite, le moyen d’insuffisance de motivation du jugement attaqué manque en fait et doit être écarté.
En second lieu, dans le cadre de l’effet dévolutif, le juge d’appel se prononce, non sur les motifs du jugement de première instance, mais sur les moyens mettant en cause la légalité des décisions contestées. Par suite, les moyens tirés du défaut d’examen de la situation de l’intéressée, de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation, dont le jugement attaqué serait entaché sont inopérants et doivent être écartés.
Sur la légalité des décisions contestées :
En premier lieu, en vertu des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
L’arrêté contesté vise l’accord franco-algérien relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles en date du 27 décembre 1968 modifié, dont il mentionne les articles 7-b et 6-5 dans ses motifs, et précise les considérations de fait pour lesquelles le préfet a estimé que l’intéressée ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en application de ces stipulations. La décision de refus de séjour est, ainsi, suffisamment motivée.
En deuxième lieu, l’arrêté contesté précise, outre les dates de naissance et d’entrée en France de Mme B… et sa nationalité, les circonstances que si elle déclare travailler en France depuis mars 2019, produit une demande d’autorisation de travail et des bulletins de salaire, ces pièces ne sont pas suffisantes pour la délivrance d’une carte de séjour salarié dès lors que la réalité et la pérennité de son emploi ne sont pas démontrées. Il ajoute que l’employeur n’a pas donné suite à la demande de pièces complémentaires du 15 janvier 2024, nécessaires à l’instruction de son dossier. Il indique également que Mme B… ne justifie sa présence habituelle en France qu’à partir de juin 2015. Il ressort de ces motifs que le préfet du Val-d’Oise a procédé à un examen particulier de la situation de Mme B….
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. ». Dès lors que les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d’une activité salariée, soit au titre de la vie familiale, sont régies de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, ces stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle des intéressés, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
Si Mme B… se prévaut de la circonstance qu’elle résidait habituellement depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté contesté, elle ne produit pour l’année 2014 qu’un avis d’imposition ne faisant apparaître aucun revenu déclaré, quelques documents médicaux, un de demande d’ouverture d’un livret A, un relevé d’opérations financières et un relevé de livret A ne faisant apparaître qu’un seul versement. Les pièces produites pour 2015 ne sont pas plus nombreuses et probantes. Ainsi, Mme B… ne justifie pas résider habituellement en France avant juin 2015 et depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté contesté. Ainsi, le préfet n’était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour préalablement à l’édiction de cet arrêté. Par suite, le moyen tiré du défaut de consultation de la commission du titre de séjour doit être écarté.
En quatrième lieu, si Mme B… soutient, d’une part, que son employeur n’a jamais reçu cette demande de pièces complémentaires car le pli aurait été envoyé à son adresse et non à celle de son employeur, d’autre part, qu’elle a transmis elle-même les documents demandés, il ressort des pièces du dossier que cette demande a été envoyée en lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’adresse de son employeur et il n’est pas établi que ce dernier a envoyé les documents complémentaires demandés. Si Mme B… a elle-même répondu à cette demande par l’intermédiaire de son avocat, il résulte en tout état de cause de l’instruction que le préfet aurait pris le même arrêté en se fondant uniquement sur le motif tiré de ce qu’elle ne justifie d’aucune considération humanitaire et d’aucun motif exceptionnel de nature à permettre la régularisation de sa situation. Ainsi, le moyen tiré de l’existence d’une erreur de fait et de droit doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant (…). ».
Ainsi qu’il a été dit ci-dessus, Mme B… ne justifie pas résider en France depuis plus de dix ans à la date d’édiction de l’arrêté contesté. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de fait sur l’ancienneté de sa résidence en France et d’une erreur de droit tirée de la méconnaissance des stipulations de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien doivent être écartés. En tout état de cause, Mme B… ne justifie pas avoir demandé la délivrance d’un titre de séjour sur ce fondement, lequel n’a pas été examiné d’office par le préfet.
En sixième lieu, pour contester le refus d’admission exceptionnelle au séjour dont elle fait l’objet, Mme B… se prévaut de l’ancienneté de sa résidence en France depuis 2013, de son insertion professionnelle et de ses liens amicaux et sociaux tissés en France. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu’elle est entrée irrégulièrement sur le territoire français et s’y est maintenue sans titre de séjour. L’ancienneté de son séjour en France n’est pas établie ainsi qu’il a été dit. Si Mme B… indique avoir travaillé sans discontinuité pour le même employeur pendant cinq ans, il ressort des pièces du dossier qu’elle a occupé un emploi de garde d’enfants à domicile en contrat à durée indéterminée et à temps partiel du mois de septembre 2017 au mois d’août 2018. Après une interruption de six mois, elle a de nouveau été embauchée sur le même poste, à temps complet, à compter du mois de mars 2019. Toutefois, d’une part, elle ne justifie pas avoir occupé cet emploi du mois de septembre 2021 au mois d’octobre 2022. D’autre part, si elle bénéficie du soutien de son employeur, Mme B… ne justifie pas d’autres liens qu’elle aurait noués en France. Célibataire et sans charge de famille, elle n’est pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses parents et quatre membres de sa fratrie et où elle a elle-même vécu, au moins, jusqu’à l’âge de trente-six ans. Dans ces conditions, en refusant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation au motif que Mme B… ne justifiait ni d’un motif exceptionnel ni de considérations humanitaires de nature à permettre son admission exceptionnelle au séjour, le préfet du Val-d’Oise n’a pas entaché sa décision d’une erreur de droit ou d’une erreur manifeste d’appréciation.
En septième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…). ».
Eu égard aux conditions d’entrée et de séjour de Mme B…, et notamment à la circonstance qu’elle est célibataire, sans charge de famille et qu’elle n’est pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine, où résident ses parents et quatre membres de sa fratrie et où elle a vécu au moins jusqu’à l’âge de trente-six ans, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien doivent être écartés. Il en va de même, pour les mêmes motifs de fait, des moyens tirés de ce que cette décision serait entachée d’une erreur de droit ou d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation telle que précédemment décrite.
En dernier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour étant écartés, l’exception d’illégalité de cette décision, soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écartée.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de Mme B… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Versailles, le 27 janvier 2026.
Le magistrat désigné
G. Camenen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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