Rejet 19 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 5e ch. - formation à 3, 19 déc. 2022, n° 21MA04235 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 21MA04235 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 23 septembre 2021, N° 1904221 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le préfet du Var a demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler l’arrêté n° 2019-2489 du 30 septembre 2019 par lequel le maire de Fréjus a interdit la circulation nocturne des mineurs non accompagnés du 1er octobre 2019 au 31 janvier 2020 de 22 heures à 6 heures du matin sur certaines parties du territoire communal lorsque cette circulation nocturne est de nature à porter atteinte au bon ordre, à la tranquillité ou à la sécurité publique.
Par un jugement n°1904221 du 23 septembre 2021, le tribunal administratif de Toulon a fait droit à ce déféré préfectoral et annulé l’arrêté du 30 septembre 2019 du maire de Fréjus.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 octobre 2021 et 9 mars 2022, la commune de Fréjus, représentée par le cabinet MLD avocats, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 23 septembre 2021 ;
2°) de rejeter le déféré du préfet du Var tendant à l’annulation de l’arrêté du 30 septembre 2019.
Elle soutient que :
- l’arrêté litigieux constitue un simple « rappel à la loi » ; il n’instaure pas de couvre-feu et n’édicte aucune interdiction de sortie et se contente de rappeler que la liberté d’aller-et-venir ne saurait avoir pour effet de troubler l’ordre public ;
- il n’y a pas lieu de prendre en compte les déclarations politiques du maire de Fréjus, qui sont dépourvues de toute force contraignante, pour interpréter cet arrêté, dont la formulation est parfaitement explicite ;
- contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, l’arrêté litigieux était justifié par un risque particulier de troubles à l’ordre public résultant de circonstances locales ; en août et septembre 2019, les quartiers avoisinant le centre de vacances Kangourou qui accueille des mineurs isolés ont connu des atteintes graves et répétées à l’ordre public, établies par des rapports de police, plaintes, mains courantes et pétitions ;
- le champ d’application de cet arrêté était doublement limité dans le temps (du 1er octobre 2019 au 31 janvier 2020, de 22h à 6h du matin) et dans l’espace (certaines rues et impasses limitativement énumérées).
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2021, le ministre de l’intérieur a sollicité sa mise hors de cause en indiquant que le préfet du Var était seul compétent pour défendre en appel dans le cadre d’un déféré préfectoral, en application de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2021, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête n’est pas fondée dans les moyens qu’elle soulève.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme A…,
- les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté n° 2019-2489 du 30 septembre 2019 « portant limitation temporaire et préventive de la circulation nocturne des mineurs sur certaines parties du territoires communales », le maire de Fréjus a interdit la circulation nocturne des mineurs non accompagnés du 1er octobre 2019 au 31 janvier 2020 de 22 heures à 6 heures du matin sur certaines parties du territoire communal lorsque cette circulation nocturne est de nature à porter atteinte au bon ordre, à la tranquillité ou à la sécurité publique. La commune de Fréjus relève appel du jugement du 23 septembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Toulon a, sur déféré du préfet du Var, annulé cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
S’agissant de la recevabilité du déféré :
2. L’arrêté contesté du 30 septembre 2019 interdit la circulation des mineurs non accompagnés dans les circonstances, notamment de temps et de lieu, qu’il précise et prévoit différentes mesures, dont l’infliction d’une amende, en cas de méconnaissance de cette interdiction. Il constitue, dès lors, une mesure de police restrictive de liberté. Si la commune se prévaut du tempérament apporté à l’interdiction de circulation ainsi édictée, qui ne s’applique que « lorsque cette circulation nocturne est de nature à porter atteinte au bon ordre, à la tranquillité ou à la sécurité publique », ce tempérament, au demeurant imprécis et laissé à l’appréciation des agents chargés de l’application de cet arrêté, est sans incidence sur le caractère restrictif de liberté de l’acte attaqué. Ce dernier ne saurait, par suite, être regardé, quelles qu’aient été les intentions de son auteur, comme un simple rappel à la loi ne faisant pas grief. La fin de non-recevoir opposée par la commune ne peut, dès lors, qu’être écartée.
S’agissant de la légalité de l’arrêté :
3. Ni les pouvoirs de police générale que l’Etat peut exercer en tous lieux vis-à-vis des mineurs, ni l’article 371-2 du code civil selon lequel la santé, la sécurité et la moralité de l’enfant sont confiées par la loi à ses parents, qui ont à son égard droit et devoir d’éducation, ni enfin les articles 375 à 375-8 du même code selon lesquels l’autorité judiciaire peut, en cas de carence des parents et si la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur sont en danger, prononcer des mesures d’assistance éducative ne font obstacle à ce que, tant pour contribuer à la protection des mineurs que pour prévenir les troubles à l’ordre public qu’ils sont susceptibles de provoquer, le maire fasse usage, en fonction de circonstances locales particulières, des pouvoirs de police générale qu’il tient des articles L. 2212-1 et suivants du code général des collectivités territoriales (CGCT). Toutefois, la légalité de mesures restreignant à cette fin la liberté de circulation des mineurs est subordonnée à la condition qu’elles soient justifiées par l’existence de risques particuliers de troubles à l’ordre public auxquels ces mineurs seraient exposés ou dont ils seraient les auteurs dans les secteurs pour lesquels elles sont édictées, adaptées à l’objectif pris en compte et proportionnées.
4. Il ressort des termes mêmes de l’arrêté contesté que l’interdiction qu’il édicte poursuit à la fois l’objectif de protection des mineurs contre les violences dont ils pourraient être les victimes que celui de prévention des troubles que ces mêmes mineurs pourraient causer à l’ordre public. Toutefois, ainsi que l’a relevé le tribunal, il ne ressort pas des documents produits par la commune de Fréjus, qui se rapportent pour l’essentiel à des faits s’étant déroulés, dans la journée, les 19 et 20 septembre 2019 et mettant en cause deux individus dont l’âge n’est pas établi, ni que la mise en cause des mineurs présente un niveau particulièrement élevé dans les zones concernées par l’arrêté attaqué, ni que ces mineurs y soient exposés à des violences qu’ils pourraient subir. En outre, ni ces faits ni les autres incidents mentionnés en août et septembre 2019 par des mains courantes de la police municipale dont fait état la commune ne se sont produits durant la période nocturne, seule concernée par l’interdiction de circulation édictée par le maire de Fréjus. Dans ces conditions, l’existence de risques particuliers relatifs à la circulation nocturne des mineurs dans les zones concernées par l’arrêté contesté n’étant pas établie, la mesure de police contestée restreignant leur liberté de circulation ne peut être regardée comme justifiée ni a fortiori adaptée aux objectifs visés.
5. Il résulte de ce qui précède que la commune de Fréjus n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a annulé l’arrêté du 30 septembre 2019.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de Fréjus est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Fréjus et au ministre de l’intérieur et des Outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2022, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- Mme Vincent, présidente-assesseure,
- Mme Balaresque, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2022.
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