Rejet 10 avril 2025
Annulation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 18 déc. 2025, n° 25VE01253 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE01253 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 10 avril 2025, N° 2502311 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler la décision implicite résultant du silence gardé par la préfète de l’Essonne sur sa demande de délivrance d’un titre de séjour.
Par une ordonnance n° 2502311 du 10 avril 2025, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2025, M. A…, représenté par Me Levy, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) d’annuler cette décision ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale », dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c’est à tort que le premier juge a rejeté sa demande pour irrecevabilité au motif qu’elle n’était pas dirigée contre une décision susceptible de recours, alors qu’il a déposé une demande de titre de séjour et obtenu une attestation de dépôt ; l’absence de délivrance d’une autorisation de prolongation d’instruction n’est pas révélatrice du caractère incomplet de son dossier ;
- la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation, dès lors qu’il n’a pas été répondu à sa demande de communication de ses motifs ;
- elle méconnait l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dorion a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant marocain né le 20 juillet 1992, a présenté le 22 avril 2024 une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », sur le site de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), en se prévalant de sa qualité de parent d’un enfant de nationalité française. Il relève appel de l’ordonnance du 10 avril 2025 par laquelle le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation d’une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour.
Sur la régularité de l’ordonnance attaquée :
Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. (…) ». Aux termes de l’article R. 431-11 de ce code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. / En cas de demande incomplète, les pièces justificatives et les informations manquantes doivent être demandées par l’administration et transmises par l’étranger dans un délai raisonnable. »
Aux termes de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. (…) ». Aux termes de l’article R. 432-1 du même code : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. » Selon l’article R. 432-2 de ce code, la décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois lorsque l’étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article R. 423-7.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a déposé sur le site de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en qualité de père d’un enfant français né le 16 février 2024, et qu’un « avis de confirmation du dépôt d’une pré-demande » lui a été remis le 22 avril 2024. La préfète de l’Essonne, qui n’a pas produit de mémoire, ne soutient pas que le dossier de M. A… était incomplet. D’ailleurs, il ressort des pièces du dossier, et notamment d’un courriel en date du 28 février 2025 de France Titres / ANTS, que sa « demande a bien été reçue » et qu’elle est « en attente de traitement ». Il suit de là que le silence gardé par la préfète de l’Essonne sur la demande de titre de séjour de M. A… a fait naître, au terme d’un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, et que le requérant est fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de cette décision au motif qu’elle était manifestement irrecevable.
Il y a lieu pour la cour de statuer, par la voie de l’évocation, sur les conclusions présentées par M. A… devant le tribunal et devant la cour.
Sur les conclusions d’annulation :
Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. »
Il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions portées sur l’acte de naissance de l’enfant de nationalité française né le 16 février 2024, reconnu par anticipation le 29 août 2023 par ses parents, domiciliés à la même adresse, d’une attestation du directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Essonne portant sur les prestations versées au couple au cours des mois de février 2024 à janvier 2025, et des attestations et factures de leur fournisseur d’énergie pour un logement commun à Grigny (91), que la vie commune de M. A… et de la mère de sa fille est avérée depuis au moins le mois de septembre 2022 et se poursuivait à la date de la décision en litige. Le couple se serait d’ailleurs marié le 8 avril 2024. La contribution de M. A… à l’entretien et à l’éducation de sa fille ressort également des factures à son nom qu’il produit, d’achats de vêtements, de lait pour bébé, d’un siège auto ou encore d’une poussette. Dans ces conditions, M. A… est fondé à soutenir que la décision implicite de rejet de sa demande de délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’un enfant français méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Compte tenu du moyen d’annulation retenu ci-dessus, le présent arrêt implique nécessairement que la préfète de l’Essonne délivre à M. A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu, en revanche d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’ordonnance n° 2502311 du 10 avril 2025 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles et la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour de M. A… sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne de délivrer à M. A… un titre de séjour mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’État versera à M. A… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, au ministre de l’intérieur et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Camenen, président,
Mme Dorion, présidente-assesseure,
M. Tar, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
O. Dorion
Le président,
G. Camenen
La greffière,
C. Yarde
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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