Cour administrative d'appel de Douai, Juge des référés, 2 juin 2025, n° 25DA00489
TA Rouen
Rejet 12 février 2025
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CAA Douai
Rejet 2 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance des articles L. 611-1 et L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a estimé que l'arrêté ne constitue pas un refus de séjour et ne fait pas suite à un refus de régularisation, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Défaut d'examen particulier de sa situation personnelle

    La cour a constaté qu'il n'y avait pas de preuve d'un examen insuffisant de sa situation, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a jugé que les éléments fournis ne justifiaient pas une telle atteinte, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Illégalité de l'obligation de quitter le territoire

    La cour a confirmé que l'arrêté était justifié par le maintien sur le territoire au-delà de la validité du visa et l'usage d'un faux document.

  • Rejeté
    Durée disproportionnée de l'interdiction de retour

    La cour a jugé que la durée était conforme aux dispositions légales et justifiée par les circonstances.

  • Rejeté
    Droit à une autorisation provisoire de séjour

    La cour a rejeté cette demande en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire.

  • Rejeté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes.

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Sur la décision

Référence :
CAA Douai, juge des réf., 2 juin 2025, n° 25DA00489
Juridiction : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro : 25DA00489
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Rouen, 12 février 2025, N° 2500456
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Douai, Juge des référés, 2 juin 2025, n° 25DA00489