Rejet 9 avril 2024
Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 6 mars 2025, n° 24LY01950 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY01950 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 9 avril 2024, N° 2401014 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler l’arrêté du 5 juillet 2023 par lequel le préfet de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2401014 du 9 avril 2024, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 9 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Huard, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de l’Isère du 5 juillet 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence et de le munir sans délai d’un récépissé de demande de titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le refus d’admission au séjour méconnaît l’article 6-5 de l’accord franco-algérien
M. A B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
2. M. A B, ressortissant algérien né en 1984, est entré en France le 24 juillet 2016 sous couvert d’un visa de court séjour valable quatre-vingt-dix jours. Le 28 octobre 2022, il a demandé un titre de séjour sur le fondement de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et de l’article L. 453-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 5 juillet 2023, le préfet de l’Isère a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B relève appel du jugement du 9 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d’annulation de cette décision.
3. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
4. M. B invoque la durée de son séjour sur le territoire français, la présence en France d’un oncle et d’une tante et ses perspectives d’intégration compte tenu de sa participation aux activités de la communauté Emmaüs-Grenoble qui l’a pris en charge de façon ininterrompue entre 2019 et 2023. S’il ressort des pièces jointes au dossier de première instance que M. B s’est impliqué dans les activité solidaires de la communauté Emmaüs-Grenoble et qu’il a suivi des formations, le seul fait qu’il bénéficie d’une promesse d’embauche d’une association d’insertion en qualité d’ouvrier polyvalent ne suffit pas à caractériser une insertion professionnelle et sociale particulière en France alors, au demeurant, qu’il ne fait état d’aucun projet professionnel. M. B, qui est célibataire et sans charge de famille, n’est pas dépourvu d’attaches familiales en Algérie où résident ses parents et ses trois frères et sœurs et où il a, lui-même, vécu la plus grande partie de son existence. Enfin, l’intéressé ne doit son maintien sur le territoire français qu’à l’inexécution de la mesure d’éloignement dont il a été l’objet le 11 septembre 2017 à laquelle il ne s’est pas conformé. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de M. B en France, en refusant de faire droit à sa demande d’admission au séjour, le préfet de l’Isère n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et n’a, ainsi, méconnu ni les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ni celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’Etat des frais liés à l’instance.
ORDONNE :
Article 1er :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à la préfète de l’Isère.
Fait à Lyon, le 6 mars 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Dominique Pruvost
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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