Rejet 8 janvier 2025
Rejet 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 5 sept. 2025, n° 25NT01297 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT01297 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 8 janvier 2025, N° 2114015 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision implicite du 18 novembre 2020 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours formé contre la décision du 23 juin 2020 du préfet de Haute-Savoie ayant rejeté sa demande de naturalisation.
Par un jugement n° 2114015 du 8 janvier 2025, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 mai 2025, M. B, représenté par Me Chertier, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 8 janvier 2025 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d’annuler la décision implicite du 18 novembre 2020 du ministre de l’intérieur ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision du ministre de l’intérieur méconnait les dispositions de l’article 21-24 du code civil et de l’article 37 du décret du 30 décembre 1993 dès lors que l’administration n’a pas suffisamment tenu compte des réponses correctes données lors de l’entretien d’assimilation ni de son stress et que son entretien a duré plus longtemps que celui des personnes auditionnées avant lui ;
— elle est entachée d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il a répondu correctement aux questions sur la date du 14 juillet et les symboles et l’Union européenne, que les réponses attendues sur les questions de laïcité et de citoyenneté ne sont pas précisées, que son évaluation sur l’adhésion aux valeurs est satisfaisante et qu’il doit être tenu compte de sa situation dans l’appréciation de ses connaissances, à savoir qu’il s’est installé en France en 2011 à 17 ans en tant que réfugié politique et qu’il a été contraint de changer plusieurs fois d’établissements en raison de ses relogements.
M. B été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. B, ressortissant arménien, relève appel du jugement du 8 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision implicite du 18 novembre 2020 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours formé contre la décision du 23 juin 2020 du préfet de Haute-Savoie rejetant sa demande de naturalisation.
3. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l’article 21-14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Selon l’article 37 du décret du 30 décembre 1993 : " Pour l’application de l’article 21-24 du code civil : / () 2° Le demandeur doit justifier d’un niveau de connaissance de l’histoire, de la culture et de la société françaises correspondant aux éléments fondamentaux relatifs : / a) Aux grands repères de l’histoire de France : il est attendu que le demandeur ait une connaissance élémentaire de la construction historique de la France qui lui permette de connaître et de situer les principaux événements ou personnages auxquels il est fait référence dans la vie sociale ; / b) Aux principes, symboles et institutions de la République : il est attendu du demandeur qu’il connaisse les règles de vie en société, notamment en ce qui concerne le respect des lois, des libertés fondamentales, de l’égalité, notamment entre les hommes et les femmes, de la laïcité, ainsi que les principaux éléments de l’organisation politique et administrative de la France au niveau national et territorial ; / c) A l’exercice de la citoyenneté française : il est attendu du demandeur qu’il connaisse les principaux droits et devoirs qui lui incomberaient en cas d’acquisition de la nationalité, tels qu’ils sont mentionnés dans la charte des droits et devoirs du citoyen français ; / d) A la place de la France dans l’Europe et dans le monde : il est attendu du demandeur une connaissance élémentaire des caractéristiques de la France, la situant dans un environnement mondial, et des principes fondamentaux de l’Union européenne. () « . Aux termes de l’article 41 du même décret : » Le postulant se présente en personne devant un agent désigné nominativement par le préfet () / Lors d’un entretien individuel, l’agent s’assure () que les conditions fixées à l’article 37 en ce qui concerne la connaissance par le demandeur, selon sa condition, de l’histoire, de la culture et de la société françaises sont remplies. / A l’issue de cet entretien individuel, cet agent établit un compte rendu constatant le degré d’assimilation du postulant à la communauté française ainsi que, selon sa condition, son niveau de connaissance des droits et devoirs conférés par la nationalité française. / L’entretien individuel () permet de constater que les personnes qui, en raison de leur âge, d’un état de santé déficient chronique ou d’un handicap, ne sont pas en mesure d’accomplir les démarches nécessaires à la production du diplôme ou de l’attestation mentionné au 9° de l’article 37-1 maîtrisent un niveau de langue correspondant au niveau exigé en vertu de l’article 37. « . En vertu des dispositions de l’article 48 du même décret : » Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. () ". En application de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte l’assimilation du postulant à la société française, notamment son niveau de connaissance des principes de la République et de ses institutions, tel qu’il est révélé par l’entretien individuel.
4. Il ressort du compte rendu de l’entretien d’assimilation qui s’est tenu le 5 février 2020 à la préfecture de l’Isère que M. B ignore la signification du 14 juillet et le nom des rois de France. Il n’a pas été en mesure de citer les dates des deux guerres mondiales, ni celle de l’instauration de la Vème République non plus que le nom de son fondateur. Il n’a pas d’avantage pu indiquer le nombre d’Etat membres de l’Union européenne ni le nom de l’ensemble des mers et des océans bordant la France, non plus que le nombre de communes et de départements. Il n’a enfin pas su donner la signification de la laïcité et l’âge obligatoire de la scolarisation. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B aurait, lors de cet entretien, été placé dans des conditions l’empêchant de répondre correctement résultant d’une durée d’entretien plus longue que les autres personnes auditionnées avant lui, de l’attitude de l’agent chargé de l’entretien ou du stress auquel il était soumis. Par suite, si M. B a su répondre à certaines questions, sa connaissance de l’histoire, de la culture et de la société françaises demeurent insuffisantes, quelque soient par ailleurs ses efforts d’intégration. Dans ces conditions, le ministre, qui dispose d’un large pouvoir d’apprécier l’opportunité d’accorder la nationalité française, n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation ni d’erreur de fait au regard des dispositions de l’article 21-24 du code civil et de l’article 37 du décret du 30 décembre 1993 en retenant une connaissance insuffisante des éléments fondamentaux de l’histoire, de la culture et de la société française.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Une copie sera transmise pour information au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 5 septembre 2025.
La présidente de la 5e chambre
S. RIMEU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.1
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