Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 26 sept. 2025, n° 25PA03649 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03649 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juillet 2025 M. B A demande à la Cour de lui attribuer une pension de 10% pour hypoacousie perte de sélectivité et 10% pour acouphènes permanents depuis la date de sa demande le 26 juin 2001, avec les intérêts correspondants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () « . Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : » La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. Cet acte ou cette pièce doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagné d’une copie « . Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : » La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle () « . Aux termes du premier alinéa de l’article R. 811-1 du même code : » Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu’elle n’aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance ".
2. Une cour administrative d’appel ne peut se prononcer sur la demande d’une personne, comme le ferait une administration, pour lui attribuer une pension d’invalidité comme le demande M. A. Or, devant la Cour, M. A a indiqué former un recours en révision de sa pension militaire d’invalidité sur le fondement des dispositions de l’article L. 78 du code des pensions militaires et des victimes de la guerre, et produit notamment un arrêt de la Cour régionale des pensions militaires de Paris du 29 octobre 2010 et une décision portant rejet d’une demande de révision de pension militaire d’invalidité en date du 19 septembre 2005, mais n’a pas présenté de conclusions dirigées contre un jugement ni même contre une décision administrative qu’il serait recevable à contester. M. A, qui a été invité à régulariser sa requête, n’a pas procédé à une telle régularisation dans le délai imparti et n’a notamment pas produit de jugement attaqué. Sa demande n’entrant en outre dans aucune des hypothèses où la cour administrative d’appel peut être saisie en premier ressort, elle est manifestement irrecevable. Elle doit donc être rejetée par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 26 septembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
Ph. DELAGE
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- CODE PENAL
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