Rejet 8 décembre 2023
Annulation 18 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 18 déc. 2024, n° 23NC03642 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 23NC03642 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Besançon, 8 décembre 2023, N° 2302289 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 20 décembre 2024 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Doubs |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Besançon d’annuler les arrêtés du 6 décembre 2023 par lesquels le préfet du Doubs a ordonné son transfert aux autorités italiennes, responsables de l’examen de sa demande d’asile, et l’a assignée à résidence.
Par un jugement n° 2302289 du 8 décembre 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2023, Mme A, représentée par Me Bertin, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 8 décembre 2023 ;
2°) d’annuler les arrêtés du 6 décembre 2023 par lesquels le préfet du Doubs a ordonné son transfert aux autorités italiennes, responsables de l’examen de sa demande d’asile, et l’a assignée à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet du Doubs, à titre principal, d’enregistrer sa demande d’asile, dans un délai de 48 heures suivant la notification de l’arrêt à intervenir, et subsidiairement de procéder au réexamen de sa demande d’admission provisoire au séjour, dans un délai de 8 jours suivant la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2024, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Par un courrier du 21 novembre 2024, les parties ont été informées, conformément aux dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative que la cour était susceptible de relever d’office le moyen d’ordre public tiré de ce qu’en raison de l’expiration du délai de six mois, prévu à l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, la requête tendant à l’annulation de la décision de transfert a perdu son objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Une réponse à ce moyen d’ordre public a été enregistrée le 21 novembre 2024 pour le préfet du Doubs et communiquée.
Par une décision du 16 janvier 2024, le bureau de l’aide juridictionnel a accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à Mme A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la décision du 1er septembre 2024 par laquelle la présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné M. Barteaux, président-assesseur, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus par les dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante guinéenne, a sollicité l’asile. La consultation du fichier « Eurodac », a permis de constater que les empreintes de l’intéressée ont été relevées, le 27 mars 2023, en Italie. Les autorités italiennes ont été saisies d’une demande de reprise en charge, sur le fondement de l’article 13.1 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 qu’elles ont implicitement acceptée. En exécution de l’injonction prononcée par la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Besançon dans le jugement du 30 novembre 2023 ayant annulé l’arrêté de transfert du 23 novembre 2023, le préfet du Doubs a réexaminé la situation de l’intéressée et pris un nouvel arrêté du 6 décembre 2023 ordonnant son transfert vers l’Italie. Par un second arrêté du même jour, le préfet l’a assignée à résidence. Mme A fait appel du jugement du 8 décembre 2023, par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces deux arrêtés.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; ()/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ()/ les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. ()".
Sur la décision de transfert :
3. Aux termes du paragraphe 1er de l’article 29 du règlement n° 604-2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013, le transfert du demandeur vers l’Etat membre responsable s’effectue « () dès qu’il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l’acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l’effet suspensif est accordé conformément à l’article 27, paragraphe 3 ». Aux termes du paragraphe 2 du même article : « Si le transfert n’est pas exécuté dans le délai de six mois, l’Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l’Etat membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s’il n’a pas pu être procédé au transfert en raison d’un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite ».
4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions et des articles L. 572-1 à L. 572-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’introduction d’un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d’interrompre le délai fixé à l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courait à compter de l’acceptation du transfert par l’Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date à laquelle le jugement du tribunal administratif statuant au principal sur cette demande a été notifié à l’administration, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel, ni d’ailleurs le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d’appel sur une demande présentée en application de l’article R. 811-15 du code de justice administrative n’ont pour effet d’interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu’en application des dispositions du paragraphe 2 de l’article 29 du règlement, l’Etat requérant devient responsable de l’examen de la demande de protection internationale.
5. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 23 novembre 2023 par lequel le préfet du Doubs a ordonné le transfert de Mme A aux autorités italiennes est intervenu moins de six mois après la décision par laquelle ces autorités ont donné leur accord pour sa reprise en charge, soit dans le délai d’exécution du transfert fixé par l’article 29 du règlement du 26 juin 2013. Toutefois, ce délai a été interrompu par l’introduction par l’intéressée du recours qu’elle a présenté devant le tribunal administratif de Besançon contre cet arrêté sur le fondement de l’article L. 572-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Un nouveau délai de six mois a commencé à courir à compter de la notification le 30 novembre 2023 du jugement par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Besançon a annulé l’arrêté du 23 novembre 2023. A supposer même que le délai de transfert de six mois ait à nouveau été interrompu par l’introduction du recours présenté contre le nouvel arrêté du 6 décembre 2023 en litige et qu’il ait recommencé à courir intégralement à la suite de la notification, le 11 décembre 2023, du jugement rendu par la magistrate désignée du tribunal administratif de Besançon du 8 décembre 2023, ce délai est désormais expiré. En réponse au moyen susvisé relevé d’office, le préfet a d’ailleurs admis que la France est compétente pour l’examen de la demande d’asile de Mme A. La décision de transfert est devenue caduque et ne peut plus être exécutée. Cette caducité étant intervenue postérieurement à l’enregistrement de la requête d’appel, les conclusions de Mme A tendant à l’annulation du jugement attaqué ont perdu leur objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision de transfert, ni sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
Sur la décision portant assignation à résidence :
6. D’une part, il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté portant assignation à résidence par voie de conséquence de l’annulation de la décision de transfert.
7. D’autre part, ni la lettre datée du 5 décembre 2022 que les autorités italiennes ont adressé aux Etats membres pour les inviter à suspendre l’exécution des transferts à destination de l’Italie, ni les autres documents produits par Mme A ne sont de nature à établir que le transfert de l’intéressée ne constituerait pas, à la date de l’assignation à résidence, une perspective raisonnable au sens de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors que le préfet fait valoir, sans être utilement contredit, que des transferts ont été exécutés vers ce pays postérieurement à cette lettre.
8. Par suite, les conclusions relatives à l’assignation à résidence sont manifestement dénuées de fondement.
Sur les frais de l’instance :
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A à fin d’annulation de l’arrêté du 6 décembre 2023 ordonnant son transfert aux autorités italiennes.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre de l’intérieur et à Me Bertin.
Copie en sera adressée au préfet du Doubs.
Fait à Nancy, le 18 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
Signé : S. Barteaux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. Dupuy
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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