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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 25 sept. 2025, n° 25VE01586 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE01586 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 16 février 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2414394 du 5 décembre 2024, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 mai 2025, M. B, représenté par Me Angliviel, demande à la cour :
1°)d’annuler ce jugement ;
2°)d’annuler cet arrêté ;
3°)d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°)de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un vice de procédure au regard des dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale, du fait de la méconnaissance des conditions de consultation du fichier relatif aux antécédents judiciaires ;
— il est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’il peut bénéficier d’un titre de séjour de plein droit sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français durant trois ans est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 1er avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. B, ressortissant sénégalais né le 2 décembre 1998, qui déclare être entré en France le 4 mars 2011, a été en possession d’un document de circulation pour étranger mineur du 6 juillet 2011 au 5 juillet 2016. Il a présenté le 27 juin 2023 une demande de titre de séjour au titre des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le silence gardé par l’administration sur cette demande pendant plus de quatre mois a fait naître une décision implicite. Par un arrêté du 27 décembre 2023, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par l’arrêté contesté du 16 février 2024, le préfet du Val-d’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français durant trois ans. M. B relève appel du jugement du 5 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, l’arrêté contesté vise notamment les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 et les articles L. 612-2 et L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il précise notamment que M. B s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, que son comportement constitue une menace pour l’ordre public et qu’il ne justifie d’aucune circonstance humanitaire faisant obstacle au prononcé d’une interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions contestées doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes du I de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale : « Dans le cadre des enquêtes prévues à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, aux articles L. 114-1, L. 114-2, L. 211-11-1, L. 234-1 et L. 234-2 du code de la sécurité intérieure et à l’article L. 4123-9-1 du code de la défense, les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : () 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’Etat. L’habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l’identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l’enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorable sans la saisine préalable, pour complément d’information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d’antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l’autorité de police administrative à l’origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l’article 230-8 du présent code. () ».
5. S’il n’est pas établi que les services de police ou de gendarmerie, et le procureur de la République, ont été saisis pour complément d’information et suites judiciaires après la consultation du fichier de traitement des antécédents judiciaires en méconnaissance des dispositions précitées l’article R. 40-29 du code de procédure pénale, il ressort des mentions de la décision attaquée que le préfet du Val-d’Oise a décidé d’obliger M. B à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif qu’il s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour. Dans ces conditions, l’absence de saisine de l’autorité judiciaire est sans incidence sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français contestée.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an () ».
7. M. B fait valoir que l’obligation de quitter le territoire français en litige est illégale dès lors qu’il remplit les conditions pour obtenir la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en application de l’article L. 423-23 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que les décisions contestées méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. Toutefois, d’une part, les pièces produites par M. B ne permettent pas d’établir l’ancienneté de sa résidence en France et l’existence de liens suffisamment intenses qu’il y entretiendrait, en particulier avec les membres de sa famille. Il n’est pas établi qu’il est dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. En outre, M. B est défavorablement connu des services de police pour des faits d’exhibition sexuelle le 28 juillet 2013, viol avec plusieurs circonstances aggravantes le 2 juin 2014 et de menace de mort réitérée le 20 août 2020. Il ressort également des pièces du dossier, notamment du bulletin n° 2 de son casier judiciaire, qu’il a été condamné le 17 août 2022 par le tribunal correctionnel de Pontoise à neuf mois d’emprisonnement pour vol avec violence n’ayant pas entraîné une incapacité totale de travail pour des faits ayant eu lieu le 15 août 2022. Si l’intéressé se prévaut du caractère ancien et isolé de ces faits et de la circonstance qu’il a entrepris des démarches de nature à indiquer une évolution favorable de son comportement et de son projet de vie, cette dernière condamnation demeure récente à la date de l’arrêté contesté. Dans ces conditions, par l’arrêté contesté, le préfet du Val-d’Oise n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. M. B n’est pas fondé à soutenir qu’il doit se voir délivrer de plein droit une carte de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile L’arrêté contesté n’est pas davantage entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
9. Enfin, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
10. M. B ne justifie d’aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle au prononcé d’une interdiction de retour qui doit assortir en principe, en application des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obligation faite à un ressortissant étranger de quitter le territoire français sans délai. Dès lors qu’il ne justifie pas de l’ancienneté de sa résidence en France et de liens suffisamment anciens et stables à caractère familial ou professionnel et que son comportement constitue une menace pour l’ordre public, le préfet du Val-d’Oise a pu, sans méconnaître les dispositions précitées, prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Sa décision n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation telle que précédemment décrite.
11. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Versailles, le 25 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
G. Camenen
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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