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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 8 juil. 2025, n° 25PA00014 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00014 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 23 décembre 2024, N° 2409282 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société Entreprise PITEL c/ commune de Pantin |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 1er juillet, 23 août, 11 septembre et
5 décembre 2024, au greffe du tribunal administratif de Montreuil, la société Entreprise PITEL a demandé au juge des référés de condamner la commune de Pantin à lui payer, à titre de provision, la somme de 647 048,61 euros TTC, correspondant au montant du solde du décompte général et définitif tacite du lot n° 1 du marché public relatif à la construction d’une bibliothèque, d’une ludothèque et d’une salle de diffusion Quartier des Courtilleres et à l’indemnité pour frais de recouvrement ; ladite somme étant augmentée des intérêts moratoires à compter du 21 novembre 2023, et des intérêts des intérêts.
Par une ordonnance n° 2409282 du 23 décembre 2024 le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a rejeté la requête dans toutes ses conclusions et a condamné la société Entreprise PITEL à verser une somme de 1 000 euros, à la commune de Pantin, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2025, la société Entreprise PITEL représentée par Me Caupert pour la société d’avocats UGGC Avocats, demande à la Cour d’annuler l’ordonnance n° 2409282 du 23 décembre 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, de condamner la Commune de Pantin à lui payer, une provision d’un montant de 640 136,28 euros HT, soit 647 008,61 euros TTC, correspondant au solde du décompte général et définitif du marché augmentée d’intérêts moratoires ainsi que la capitalisation de ces intérêts, et de la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ainsi que de mettre à la charge de la commune de Pantin la somme de 5 000 € au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’ordonnance attaquée est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle est fondée sur une incomplétude du projet de décompte notifié à la commune de Pantin et au maître d’œuvre alors que cette considération était inopérante ainsi que d’une erreur de fait quant à ce prétendu caractère incomplet et que, eu égard au dépôt de ce projet et aux délais ayant couru de ce fait, ce décompte étant devenu tacitement définitif, l’obligation doit elle se prévaut n’est pas sérieusement contestable.
Vu, enregistré le 4 février 2025, le mémoire en défense présenté pour la commune de Pantin tendant au rejet de la requête et à la condamnation de la société Entreprise PITEL à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que c’est à bon droit et sans commettre d’erreur de droit ou d’erreur de fait que le premier juge a rejeté la demande de la société Entreprise PITEL.
Vu, enregistré le 19 février 2025, le mémoire en réplique présenté par la société Entreprise PITEL et tendant aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné M. Bouleau, président honoraire, pour statuer sur les appels formés devant la Cour contre les ordonnances des juges des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation est non sérieusement contestable ».
2. La demande de provision présentée sur le fondement des dispositions précitées par la société Entreprise PITEL devant le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil impliquait, pour que fût admise l’hypothèse d’un décompte général et définitif tacite, que fussent tranchées les questions de savoir si le projet de décompte transmis à la commune et au maître d’œuvre devait comprendre tous les éléments prévus à l’article 13.1.7 du CCAG Travaux dans sa rédaction applicable et si, en l’espèce, tous ces éléments avaient été de fait transmis. Ces questions soulèvent en tout état de cause des difficultés de droit et de fait qui font obstacle à ce que, dans l’exercice de son office, tel qu’il est défini par les dispositions précitées, le juge du référé puisse tenir comme insusceptible d’une contestation sérieuse les créances dont se prévaut ladite société. Dans ces conditions celle-ci n’est pas fondé à se plaindre de ce que sa demande a été rejetée et il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Pantin au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Entreprise PITEL est rejetée dans toutes ses conclusions.
Article 2 : Les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par la commune de Pantin sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Entreprise PITEL et à la commune de Pantin.
Fait à Paris, le 8 juillet 2025
Le président honoraire,
Juge d’appel des référés
M. BOULEAU
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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